Résolution ResDH(2001)142
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 3 octobre 2000 (définitif le 3 janvier 2001)
dans l’affaire C.H. contre l’Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 octobre 2001,
lors de la 764e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 3 octobre 2000 dans l’affaire C.H. et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27629/95) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 mars 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. C.H., ressortissant autrichien, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief selon lequel les tribunaux autrichiens avaient porté atteinte à sa présomption d’innocence en rejetant sa demande en indemnisation pour la détention provisoire qu’il avait effectuée, au motif que des soupçons continuaient à peser contre lui en dépit de son acquittement ;
Considérant que dans son arrêt du 3 octobre 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le gouvernement de l’Autriche verserait au requérant la somme globale de 50 000 schillings autrichiens ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 31 octobre 2000, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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