ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CHADIMOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 50073/99)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
26 avril 2007
DÉFINITIF
24/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Chadimová c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50073/99) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marta Chadimová (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 18 avril 2006 (« l'arrêt au principal »), la Cour a conclu à la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1. Plus précisément, elle a décidé que l'article 6 § 1 avait été méconnu du fait de la durée excessive de la procédure pénale engagée à l'encontre de la requérante, et l'article 8 du fait du non-respect de l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans la mesure où certains enregistrements de conversations téléphoniques entre la requérante et son avocat n'ont pas été détruits. En ce qui concerne l'article 1 du Protocole no 1, la Cour a jugé que la requérante avait été privée entre le 14 juin 1994 et le 27 mai 1999 de son droit de disposer de son bien (un immeuble) d'une manière qui ne trouvait pas d'appui dans la législation nationale. Par ailleurs, la Cour a estimé qu'il n'y pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à raison des répercussions des retards de la procédure pénale sur l'interdiction de disposer de l'immeuble (Chadimová c. République tchèque, no 50073/99, §§ 117, 132, 135 et 147).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, la requérante réclamait certaines sommes pour les préjudices subis ainsi que pour frais et dépens.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, §§ 153 et 156 et point 5 du dispositif). Ce délai a été ensuite prorogé à la demande de la requérante.
5. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations.
6. Le 1er avril 2006, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l'ancienne deuxième section telle qu'elle existait avant cette date.
EN DROIT
7. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
1. Arguments des parties
8. Dans la lettre du 25 mai 2006, adressée au Gouvernement dans le cadre des négociations concernant le règlement amiable éventuel, la requérante a sollicité des différentes sommes à lui payer au titre du préjudice matériel. Le contenu de ces négociations est confidentiel (article 62 § 2 du règlement), mais le Gouvernement s'est référé à une partie des prétentions de la requérante dans la procédure suivante.
9. Dans ses observations du 10 juillet 2006, la requérante sollicite les différentes sommes au titre du préjudice matériel causé par la violation de l'article 6 de la Convention, demandant, tout d'abord, le remboursement de la valeur des documents en possession de l'association de logement de Prague 1. En fait, la valeur de ces documents représente la valeur de son bien qui, en 1993, a été de 8 020 252 CZK (284 787 EUR[1]), mais selon l'expertise effectuée en 2003, elle est remontée à 84 277 267.53 CZK (2 992 559 EUR). Elle laisse à la Cour de choisir la valeur à prendre en compte. Elle réclame également le remboursement des sommes suivantes :50 000 CZK (1 775 EUR) pour l'amende qui lui avait été infligée dans la procédure pénale ; et1 494 540 CZK (53 069 EUR) en compensation du manque à gagner pendant la période du 30 mars 1992 au 6 octobre 2003.
Au titre du préjudice matériel causé par la violation de l'article 1 du Protocole no 1, elle demande ensuite :740 156 CZK (26 282 EUR) pour les frais de consommation d'eau qu'elle a payés en tant que propriétaire de l'immeuble de 1992 à 2003 ;234 662 CZK (8 333 EUR) à titre de la taxe foncière ; et27 700 CZK (984 EUR) en compensation de l'assurance de l'immeuble.
10. Les 10 et 13 octobre 2006 respectivement, la requérante a soumis deux rapports d'expertise rédigés, à sa demande, par un expert spécialisé dans le domaine des estimations économiques, des prix et des biens immobiliers. Aux termes du premier rapport, son préjudice matériel est évalué à CZK 71 509 000 (2 539 177 EUR), correspondant au bénéfice net réalisable par la location des appartements et locaux non-habitables se situant dans l'immeuble pendant la période allant du 16 juin 1992 au 8 octobre 2003, qu'elle aurait pu percevoir (32 230 000 CZK, à savoir 1 144 439 EUR), majorés d'intérêt moratoire de 39 279 740 CZK (1 394 765 EUR)[2].
11. Aux termes du second rapport, la requérante estime qu'elle doit être dédommagée du manque à gagner consécutif à la durée de la procédure pénale lui causant des problèmes psychologiques qui l'avaient empêché de continuer son métier de restauratrice. Selon elle, les revenus qu'elle aurait ainsi perdus entre 1992 et 30 septembre 2006 s'élèvent à 1 150 000 CZK (40 792 EUR), majorés d'intérêts moratoires de 1 197 240 CZK (42 512 EUR).
12. Le Gouvernement note tout d'abord qu'une seule raison prima facie sur laquelle la requérante pourrait se baser pour demander la compensation du préjudice matériel est la constatation de la violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison de la privation de son droit de disposer de son bien d'une manière qui ne trouvait pas d'appui dans la législation nationale entre le 14 juin 1994 et le 27 mai 1999 (Chadimová c. République tchèque, no 50073/99, § 132).
13. Le Gouvernement fait valoir que, dans le cadre de la procédure civile engagée à l'encontre de la requérante, le tribunal d'arrondissement de Prague 1 (obvodní soud) adopta, le 16 juin 1992, une mesure provisoire ordonnant à la requérante de ne pas disposer de l'immeuble et du terrain qu'elle avait acquis par voie de restitution, qui n'a été mise en doute ni par les autorités nationales ni par la Cour, et reste en vigueur jusqu'à présent. Par conséquent, même si la mesure provisoire adoptée dans la procédure pénale n'était plus valable depuis 14 juin 1994, les droits de la requérante de disposer de ses biens auraient toujours été limités de façon en principe identique par la mesure provisoire adoptée dans la procédure civile. La constatation de la violation de l'article 1 du Protocole no 1 ne pouvait donc lui causer aucun préjudice matériel distinctif.
14. Par ailleurs, le Gouvernement ne trouve aucun lien de causalité entre la demande de la requérante de compenser les frais de consommation d'eau qu'elle a payés en tant que propriétaire de l'immeuble et la violation de l'article 1 du Protocole no 1. De même, le fait qu'elle ne pouvait pas disposer de son immeuble ne l'exemptait pas de l'obligation de payer l'impôt foncier. Selon le Gouvernement, ces prétentions n'auraient pu être justifiées que s'il avait été constaté que le fait qu'entre le 14 juin 1994 et le 27 mai 1999, la requérante avait été obligée, d'une part, de payer les frais de consommation d'eau et l'impôt foncier et, d'autre part, qu'elle ne pouvait pas tirer un gain de l'immeuble, constituait une charge individuelle et excessive contrairement à l'article 1 du Protocole no 1. Or, la Cour ne s'est pas exprimée en ce sens dans l'arrêt principal et une telle assertion ne peut indirectement être tirée de ses conclusions.
15. En tout état de cause, le montant d'une éventuelle compensation au titre des frais de consommation d'eau et de l'impôt foncier doit strictement découler du constat de la violation de l'article 1 du Protocole no 1 qui ne concerne que la période allant du 14 juin 1994 au 27 mai 1999. N'ayant pas à sa disposition des informations sur le montant payé par la requérante car son avocat n'a pas présenté de factures à cet égard, le Gouvernement considère qu'elle n'a pas prouvé quel montant elle a réellement dépensé au titre des frais de consommation d'eau. Pour ce qui est de l'impôt foncier, le Gouvernement note que l'impôt foncier de 18 595 CZK (660 EUR) était, pendant la période en question, régulièrement assis, ce qui fait au total 92 975 CZK (3 301 EUR) pour cinq ans. Par ailleurs, il ne discerne aucun lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention ou celle de l'article 1 du Protocole no 1 et la prétention de la requérante à ce que la somme de 27 000 CZK (959 EUR), payée pour assurer l'immeuble, lui soit remboursée.
16. De même, le Gouvernement ne trouve aucun rapport de causalité entre le reste de ses prétentions et les violations de la Convention ou du Protocole no 1. Il ajoute que la requérante aurait pu revendiquer le remboursement de l'amende lui ayant été infligée dans la procédure pénale (voir paragraphe 9 ci-dessus) suivant la voie prévue par la loi no 82/1998.
17. Le Gouvernement note ensuite qu'il n'est pas clair si le premier rapport d'expertise présenté par la requérante déroge ou complète ses prétentions précédentes (paragraphe 8 ci-dessus). Vu que la Cour a déclaré dans son arrêt principal que la requérante était illégalement limitée dans ses droits de disposer des biens pendant la période du 14 juin 1994 au 27 mai 1999, il serait prima facie possible de lui accorder une compensation pour les loyers non-perçus. Le Gouvernement rappelle, néanmoins, que les tribunaux civils ont constaté que la requérante n'a jamais été propriétaire légitime des biens en litige. Par conséquent, elle n'a jamais été habilitée à percevoir les loyers. Il aurait été injuste donc de compenser la requérante pour les loyers non-perçus ainsi que pour les intérêts qu'elle demande.
18. Le Gouvernement souligne que l'impératif de juste équilibre, qui constitue sur le terrain de l'article 1 de Protocole no 1 le principe le plus important, exige que la requérante ne soit compensée que pour des frais qu'elle a dépensés selon la loi en tant que propriétaire (prétendu), qu'elle a réellement payés et dont le paiement sera prouvé devant la Cour.
19. Le Gouvernement ajoute que, si la Cour souscrit à l'hypothèse que la requérante doit être considérée comme propriétaire avant la date du 8 octobre 2003 et lui accorde à ce titre la somme demandée ou une partie, elle doit, en même temps, accepter qu'elle a dû assumer ses obligations de propriétaire, à savoir l'obligation de s'acquitter de l'impôt foncier, de payer les frais de consommation d'eau, l'assurance et les frais d'expert liés à l'évaluation de la valeur de l'immeuble pour les besoins de la procédure de restitution.
20. S'agissant des allégations de la requérante selon lesquelles, elle souffrirait de problèmes psychiques l'empêchant de continuer à exercer son métier de restauratrice, compte tenu de la longueur de la procédure pénale qualifiée d'excessive par la Cour, en violation de l'article 6 § 1, le Gouvernement note que la requérante aurait pu, à tout moment, accepter la grâce présidentielle du 18 août 1995, ce qui aurait empêché l'aggravation de sa santé et aurait aidé à sa stabilisation. Par ailleurs, il est d'opinion que le second rapport d'expertise n'est pas pertinent. Il ajoute que, avant d'allouer une satisfaction équitable pour le dommage matériel à ce titre, la Cour devrait d'abord établir la véracité des assertions de la requérante à ce sujet.
2. Appréciation de la Cour
21. La Cour considère, à l'instar du Gouvernement, que seul le constat de la violation de l'article 1 du Protocole no 1 constitue la base pour une compensation éventuelle du dommage matériel allégué par la requérante, aucun lien de causalité entre le restant des constats des violations dans l'arrêt principal et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir ne pouvant être établi (voir, quant au dommage matériel allégué lié prétendument à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, Rázlová c. République tchèque, no 20252/03, §§ 39-41). Toutefois, la Cour estime peu convaincants les arguments du Gouvernement concernant la portée de la mesure provisoire adoptée dans le cadre de la procédure civile (paragraphe 13 ci-dessus).
22. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à raison de la privation de la requérante du droit de disposer de son immeuble pendant la période allant du 14 juin 1994 et 27 mai 1999 (Chadimová c. République tchèque, § 132). L'intéressée a sollicité au titre du dommage matériel une somme importante couvrant de nombreuses rubriques. Cependant, ainsi que le Gouvernement l'a relevé, le lien de causalité avec la violation constatée fait défaut pour plusieurs des chefs de demande. La Cour considère que la requérante ne peut pas avec succès réclamer la compensation pour des loyers qu'elle n'a pas perçus. Bien qu'elle fût formellement reconnue propriétaire des biens concernés pendant la période susmentionnée, ce que la Cour a considéré comme suffisant pour les besoins de l'article 1 du Protocole no 1 (idem, § 127), ce fait ne suffit pas pour établir le lien de causalité entre la violation de cette disposition constatée dans l'arrêt principal et le dommage matériel allégué par la requérante. En fait, le titre qui servait pour la base de son inscription dans le registre foncier, à savoir l'accord de restitution conclu le 27 janvier 1992 entre l'association de logement de Prague 1 et la requérante, enregistré par le notariat d'Etat de Prague 1 le 28 février 1992, a été déclaré nul et non avenu par les juridictions civiles (idem, §§ 92-93). En tout état de cause, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d'une location des appartements et locaux non-habitables en question (Buzatu c. Roumaine, satisfaction équitable, no 34642/97, § 18). Partant, la Cour rejette cette partie de la demande.
23. En revanche, la Cour juge approprié d'allouer à la requérante une indemnisation pour ses dépenses liées à l'entretien et au fonctionnement de l'immeuble. Ainsi, elle estime qu'il y a lieu d'accorder à la requérante 9 250 EUR en compensation pour les frais de consommation d'eau pendant la période en référence.
24. S'agissant de la somme demandée au titre de l'impôt foncier, la Cour observe qu'à l'appui de sa demande, la requérante a présenté plusieurs documents, à savoir les ordres d'exécution, un appel de paiement de l'arriéré d'impôt dans un délai supplémentaire, ainsi que les ordres de paiement des pénalités d'impôt foncier pour sept périodes annuelles successives allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999, la requérante n'ayant pas payé dans le délai imparti. Selon la Cour, ces documents ne se prêtent pas à un calcul exact du montant de l'impôt que la requérante a dû acquitter pendant la période concernée. Néanmoins, elle ne doute pas qu'elle a rempli ses obligations fiscales, ce qui, par ailleurs, n'est pas nié par le Gouvernement (voir paragraphe 15 ci-dessus). Ainsi, compte tenu des informations dont elle dispose et statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'accorder à la requérante 3 550 EUR à ce titre.
25. Quant à la compensation de l'assurance du bâtiment réclamée par la requérante, la Cour observe qu'elle a présenté à l'appui de sa demande deux documents datés des 6 mai et 19 juillet 2002 respectivement, dont il découle qu'elle a dû s'acquitter de la somme de 13 850 CZK (492 EUR) pour la période allant du 25 mai 2002 au 24 novembre 2002. Étant donné que lesdits documents ne se relient pas à la période du 14 juin 1994 au 27 mai 1999, la Cour rejette cette demande.
26. En conclusion, la Cour alloue 12 800 EUR à la requérante pour dommage matériel.
B. Dommage moral
1. Arguments des parties
27. Dans ses observations du 10 juillet 2006, la requérante a considéré que son préjudice moral ne pouvait pas être quantifié avec précision. Elle s'en remet donc à la sagesse de la Cour, quant à son évaluation, au cas où la compensation pour son préjudice matériel ne serait pas accordée en totalité.
28. Le Gouvernement estime que les premières prétentions de la requérante (paragraphe 8 ci-dessus) étaient excessives et propose 2 500 EUR comme compensation suffisante, même s'il ne voit aucun lien de causalité entre la violation de l'article 1 du Protocole no 1 et les prétentions de la requérante à ce titre.
29. Pour ce qui est de la compensation des préjudices causés par la violation de l'article 8 de la Convention, le Gouvernement argue, se référant au rapport de la Préfecture de police (Policejní prezidium) du 2 juin 2006, que la liste des cassettes audio contenant les enregistrements des conversations téléphoniques entre la requérante et son avocat était versée dans le dossier pénal de la requérante qui a été détruit le 6 juin 2000 de façon appropriée et qu'à ce moment là, aucun enregistrement audio ne se trouvait ni dans le dossier ni ailleurs. En outre, depuis le 2 février 1996, aucune cassette audio contenant les écoutes des conversations entre la requérante et son avocat ne se trouve auprès du tribunal municipal, car tous les enregistrements qui y ont été trouvés à ce jour ont été effacés et les transcriptions de ces enregistrements ont été détruites.
30. En somme, au moins depuis le 6 juin 2000, ou bien depuis le 2 février 1996, la police et le tribunal municipal ne disposent plus d'aucune cassette contenant les enregistrements des conversations entre la requérante et son avocat (voir également Chadimová c. République tchèque, no 50073/99, §§ 139, 140 et 141). Selon le Gouvernement, cette constatation constitue une mesure individuelle qui mène au redressement de la violation de l'article 8 de la Convention. Il est donc possible de considérer que tout dommage moral causé par la violation de cette disposition était effectivement redressé par le constat de la Cour ainsi que par le rapport de la Préfecture de police mentionné.
31. Enfin, le Gouvernement argue que la somme réclamée en compensation de la détérioration de l'état de santé de la requérante est arbitraire. Toutefois, il note que la Cour pourrait prendre en compte cet aspect dans le cadre de son appréciation du dommage moral causé par la durée excessive de la procédure pénale, tout en rappelant que la requérante pouvait mettre fin à cette procédure en acceptant la grâce présidentielle et qu'elle n'a pas donné la possibilité au tribunal municipal de se familiariser avec son dossier médical.
2. Appréciation de la Cour
32. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l'article 1 du Protocole no 1 constatée et le dommage moral allégué par la requérante à ce titre. En revanche, elle considère que les événements en cause ont entraîné des atteintes au droit de la requérante à une procédure menée dans un délai raisonnable ainsi qu'au respect de sa vie privée et sa correspondance, qui ne sauraient être réparées par le simple constat de violation figurant dans l'arrêt principal. Par conséquent, la Cour, statuant en équité, considère que la somme de 8 000 EUR représente une réparation équitable de ce préjudice moral.
C. Frais et dépens
1. Arguments des parties
33. La requérante demande 17 344.60 CZK (616 EUR) en compensation des frais de traduction encourus devant la Cour et 50 922 CZK (1 808 EUR) au titre des honoraires de ses avocats. La requérante présente également deux factures de 30 940 CZK (1 099 EUR) pour la rédaction des deux rapports d'expertise et une pièce justifiant le paiement d'une avance de 10 000 CZK (EUR 355) sur les honoraires de son avocat qui la représente dans la procédure concernant la satisfaction équitable. La requérante demande également le remboursement des frais encourus devant la Cour.
34. Se référant aux prétentions mentionnées par la requérante dans sa lettre du 25 mai 2006 (paragraphe 8 ci-dessus), le Gouvernement accepte que les sommes revendiquées par la requérante (traductions, frais de procédure, etc.) ont été véritablement dépensées, étaient nécessaires et avaient trait aux violations constatées. Il doute néanmoins que la somme totale réclamée soit raisonnable et estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR. Il ajoute que les rapports d'expertise présentés par la requérante n'ont ni résumé ni clarifié le montant des préjudices causés.
2. Appréciation de la Cour
35. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'accorder à la requérante la somme de 5 000 EUR, moins les 285 EUR perçus du Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire.
D. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 12 800 EUR (douze mille huit cent euros) pour dommage matériel ;
ii. 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
iii. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, moins les 285 EUR (deux cent quatre-vingt-cinq euros) perçus du Conseil de l'Europe par la voie d'assistance judiciaire; plus
iv. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) que ces sommes sont à convertir en couronnes tchèques au taux de change applicable à la date du versement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1] 1 euro (EUR) = 28.192 couronnes tchèques (CZK).
[2] Le montant total de 71 509 740 CZK était arrondi à 71 509 000 CZK par l’expert.
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