TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CHAHED c. FRANCE
(Requête n° 45976/99)
ARRÊT
Règlement amiable
STRASBOURG
10 avril 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Chahed c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 août 2000 et 20 mars 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 45976/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Wardi Chahed (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er décembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, Sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait notamment, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure administrative à laquelle il a été partie a connu une durée excessive.
4. Le 29 août 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable en ce qui concerne ce grief. Elle a déclaré irrecevables les autres griefs du requérant.
5. Les 12 et 21 février 2001 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le requérant était employé par la commune de Feyzin depuis 1984 en qualité d’ouvrier professionnel à temps complet. Depuis le 25 mars 1988, il occupait l’emploi de gardien, assorti de la mise à disposition à titre gratuit d’un logement de fonction pris en location par la commune auprès de l’Office public communautaire d’habitations à loyer modéré (HLM) de Lyon.
7. Par arrêté en date du 5 septembre 1990, le maire de Feyzin infligea un blâme au requérant. Par ailleurs, par décisions en date des 4 septembre 1990 et 25 janvier 1991, le requérant fut successivement muté du centre culturel municipal au service des espaces verts, puis au service de nettoyage. Ses nouvelles fonctions ne donnant pas lieu à l’attribution d’un logement de fonction, il a été demandé au requérant de restituer son logement de fonction. Toutefois, ce dernier continua à l’occuper pendant neuf mois.
8. Les 10 décembre 1991 et 8 janvier 1992, la commune de Feyzin émit à l’encontre du requérant deux titres exécutoires pour le remboursement de loyers payés par celle-ci du 1er mars au 30 novembre 1991. Le requérant forma alors un recours gracieux contre les deux titres exécutoires, qui fut rejeté par décision du maire de Feyzin en date du 22 avril 1992.
9. Le 30 mars 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 1990 et des décisions des 4 septembre 1990 et 25 janvier 1991 et, d’autre part, à l’annulation de la décision du 22 avril 1992.
10. Le 21 mai 1992, le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon autorisa la commune de Feyzin à faire expulser le requérant de son logement de fonction.
11. Par deux jugements en date du 3 décembre 1992 (Nos 92-01857 et 92-04061), le tribunal administratif de Lyon annula l’arrêté du 5 septembre 1990 et rejeta le surplus des demandes du requérant.
12. Le 7 juin 1993, le requérant saisit le Conseil d’État d’une demande tendant à l’annulation des jugements du tribunal administratif de Lyon et à la décharge de l’obligation de payer les sommes portées dans les états exécutoires. Il sollicitait en outre la somme de 50 000 FRF au titre du préjudice moral.
13. Entre-temps, en octobre 1996, le requérant fut licencié pour inaptitude physique. Ce licenciement fait l’objet d’une procédure pendante devant le tribunal administratif de Lyon.
14. Le 3 juin 1998, le Conseil d’État annula la décision du 4 septembre 1990, par laquelle le requérant avait été muté au service des espaces verts, et considéra que si le requérant n’avait plus aucun titre à occuper le logement de fonction attaché à ses précédentes fonctions, l’annulation de la décision du 4 septembre 1990 privait de base légale les états exécutoires émis à son encontre ; il le déchargea ainsi de l’obligation de payer lesdites sommes. Le Conseil d’État rejeta le surplus des demandes du requérant.
EN DROIT
15. La Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45976/99, introduite par M. Chahed, le gouvernement français offre de verser à celui-ci la somme globale de 45 850 FF (quarante-cinq mille huit cent cinquante francs), dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention »
16. La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement français selon laquelle il est prêt à me verser la somme globale de 45 850 FF (quarante-cinq mille huit cent cinquante francs), en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45976/99 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’État français à propos des faits à l’origine de ladite requête, quant à la durée de la procédure, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
Je prends acte de ce que le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires à l’exécution des termes de ce règlement amiable et demande à ce que l’indemnité précitée soit versée sur le compte bancaire dont le relevé d’identité est joint à la présente déclaration.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléW. Fuhrmann Greffière Président
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