DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CHAINEUX c. FRANCE
(Requête no 56243/00)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2003
DÉFINITIF
14/01/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chaineux c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56243/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hervé Chaineux (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 septembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 25 juin 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1962 et réside à Nohan sur Semoy.
5. Le requérant fut engagé par la société B en qualité d’adjoint du directeur commercial le 2 janvier 1991.
Après une mise à pied conservatoire verbale confirmée par lettre du 5 novembre 1996, le requérant fut licencié le 20 novembre 1996 pour faute grave.
6. Contestant son licenciement, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 29 novembre 1996, aux fins d’obtenir des indemnités et des dommages et intérêts.
7. Les parties furent convoquées pour comparaître à l’audience de conciliation du 5 février 1997. La tentative de conciliation étant demeurée infructueuse, l’affaire fut renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 20 mai 1997, successivement reportée à la demande des parties aux 12 septembre 1997, 21 novembre 1997, 17 février 1998, 3 avril 1998 et 12 juin 1998, date des débats.
8. Par jugement du 28 juillet 1998, le conseil de prud’hommes dit le requérant recevable mais mal fondé en ses demandes et l’en débouta.
9. Le requérant interjeta appel de cette décision par déclaration en date du 7 août 1998.
Aucun acte de procédure n’intervint devant la cour d’appel jusqu’au 6 décembre 2000, date à laquelle le requérant fut informé que son affaire serait examinée par la cour le 26 mars 2001. Le conseil du requérant déposa des conclusions le 12 mars 2001. L’audience se tint devant la chambre sociale de la cour d’appel de Reims le 26 mars 2001.
10. Par arrêt du 23 mai 2001, la cour d’appel de Reims confirma le jugement du conseil de prud’hommes et débouta le requérant de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
13. Le Gouvernement affirme que l’affaire ne présentait pas de particulière complexité. Il estime que le comportement des parties devant le conseil de prud’hommes a contribué à prolonger la durée de la procédure. Il relève à cet égard que l’audience devant le conseil de prud’hommes a été reportée à cinq reprises à la demande des parties, retardant la procédure de plus d’un an. Le comportement des magistrats serait quant à lui exempt de critiques. Le Gouvernement relève que « devant la cour d’appel de Reims la procédure s’étend (...) sur une durée de deux ans et neuf mois. Le Gouvernement reconnaît qu’il s’agit d’un délai relativement long ». Eu égard aux considérations qui précèdent, le Gouvernement déclare « s’en remet[tre] à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief ».
14. Le requérant invite la Cour à prendre acte de cette déclaration du Gouvernement. Il relève par ailleurs que le président du conseil de prud’hommes a accepté les demandes de renvois successifs qui émanaient pour l’essentiel de la partie adverse.
15. La période à considérer a débuté le 29 novembre 1996 et s’est terminée le 23 mai 2001. Elle a donc duré presque quatre ans et demi pour deux degrés d’instance.
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour constate que l’affaire ne présentait aucune difficulté.
S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, § 17). Tel est d’autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d’une importance capitale pour la situation professionnelle d’une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A no 179, p. 23, § 72 ; Buchholz c. Allemagne, arrêt du 6 mai 1981, série A no 42, p. 16, §§ 50 et 52 ; mutatis mutandis X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 90, § 32). Il s’agit en l’espèce d’une procédure par laquelle le requérant contestait son licenciement, et l’enjeu du litige exigeait donc une célérité des juridictions internes. Toutefois, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (voir, notamment, Gergouil c. France, arrêt du 21 mars 2000, no 40111/98, § 19, et Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, CEDH 1999-II, § 40).
La Cour prend acte des déclarations du Gouvernement. Elle relève en particulier que s’il ressort des observations du Gouvernement que la durée de la procédure devant le conseil de prud’hommes est au moins partiellement imputable aux comportement des parties, le Gouvernement ne fournit en revanche aucun élément de nature à expliquer la longueur de l’instance devant la cour d’appel de Reims (plus de deux ans et neuf mois).
Au vu de ce qui précède, la Cour considère, eu égard en particulier à l’enjeu du litige pour le requérant et à la durée de la procédure devant la cour d’appel, que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame 123 483 euros (EUR) pour le préjudice matériel tiré notamment de la perte de ses moyens de subsistance pendant la durée de la procédure, et 8 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
19. Le Gouvernement estime que ces sommes sont manifestement excessives et sans lien avec le grief allégué relatif à la durée de la procédure. Il propose d’allouer au requérant la somme de 1 500 EUR.
20. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel ou un dommage corporel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, arrêt du 23 novembre 1999, no 38249/97, § 18).
La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui alloue 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
21. Le requérant demande 2 297 EUR pour les frais et dépens encourus exclusivement devant les juridictions internes.
22. Le Gouvernement souligne que seuls pourraient être éventuellement remboursés les frais effectivement engagés par le requérant devant la Cour.
23. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). La Cour concluant exclusivement à une violation du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable », tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais engagés devant les juridictions internes. Il y a donc lieu de rejeter la demande du requérant.
C. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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