Résolution CM/ResDH(2023)337
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Azerbaïdjan
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 novembre 2023,
lors de la 1480e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
56688/12
CHANKAYEV
14/11/2013
14/02/2014
10226/13
TERSHIYEV
31/07/2014
15/12/2014
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de l’absence de recours interne effectif pour contester l’extradition au motif du risque de torture ou de mauvais traitements ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans ces affaires (voir document DH-DD(2023)1007) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ne subissent plus de conséquence négative des violations constatées par la Cour ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, dans le cadre de l’affaire Garayev et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant l’absence de recours interne effectif pour contester l’extradition au motif du risque de torture ou de mauvais traitements dans l’affaire Garayev ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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