DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CHIAPPETTA c. ITALIE
(Requête n° 45869/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Chiappetta c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Aldo Dante Chiappetta (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45869/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 16 novembre 1981, le requérant assigna la société à responsabilité limitée S. devant le tribunal de Cosenza afin d’obtenir l’élimination de vices de construction de son immeuble d’habitation ainsi que la réparation des dommages subis.
4. La mise en état commença le 4 février 1982, date à laquelle le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment, après trois renvois d’office, le 2 mai 1983. L’audience prévue pour le 24 octobre 1983 fut reportée d’office au 20 décembre 1984. Le 7 mars 1985, le juge admit l’audition de la partie défenderesse. Après quatre renvois, dont deux d’office, le 23 juin 1987 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 mars 1988.
5. Par un jugement non définitif du 7 avril 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juin 1988, le tribunal annula la clause concernant l’exonération de responsabilité au profit de la société S. prévue dans le contrat et condamna ladite société à la réparation des dommages, leur montant restant à établir par la suite.
6. Par une ordonnance du même jour, le tribunal ordonna la comparution personnelle de l’expert. Le 15 novembre 1990, le juge de la mise en état ordonna à nouveau ladite comparution et fixa l’audience au 7 mars 1991. Par une ordonnance du 8 mars 1991, le juge nomma un autre expert pour une expertise complémentaire. L’audience du 4 juillet 1991 fut renvoyée car l’expert n’avait pas reçu la communication l’invitant à comparaître. L’expert prêta serment le 20 février 1992. L’audience prévue pour le 8 octobre 1992 fut reportée d’office au 21 novembre 1992, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 16 mars 1994.
7. Par un jugement provisoirement exécutoire du 23 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 1994, le tribunal condamna la société S. à exécuter les travaux en réparation des vices et à payer les frais de justice.
8. Le 27 juillet 1994, la société S., entre-temps mise en liquidation judiciaire, interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Catanzaro.
9. La mise en état de l’affaire commença le 25 novembre 1994. Le 3 mars 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 12 mars 1996. Ce jour-là, le tribunal ordonna au greffe de lui transmettre le dossier de première instance et reporta l’affaire au 9 avril 1996.
10. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1996, la cour d’appel de Catanzaro rejeta l’appel formé par la société S. et confirma le jugement de première instance.
11. Selon les informations fournies par le requérant, l’arrêt de la cour d’appel Catanzaro acquit l’autorité de chose jugée le 15 juin 1997.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14. La période à considérer a débuté le 16 novembre 1981 et s'est terminée le 14 juin 1996.
15. Elle a donc duré environ quatorze ans et sept mois, pour deux instances.
16. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
17. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
19. Le requérant réclame 40 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
20. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 35 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
21. Le requérant demande également 8 484 710 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour il se remet à la Cour.
22. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
23. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 35 000 000 (trente-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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