TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CHAPUS c. FRANCE
(Requête n° 46693/99)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 2000
DÉFINITIF
24/01/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Chapus c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.W. Fuhrmann, président,
M. J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 avril et 3 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 46693/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Patrick Chapus (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères.
3. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait notamment de la durée d’une procédure prud’homale.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 6 avril 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
6. Le 18 février 1985, le requérant fut engagé par la société anonyme EURELEC, en qualité d’animateur de formation, pour assurer un certain nombre de vacations. En été 1991, la société anonyme a cessé de fournir du travail au requérant, au motif que son contrat, qu’elle qualifiait de contrat à durée déterminée, avait expiré.
Première procédure
7. Estimant être lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée, le requérant saisit le conseil de prud’hommes d’Avignon, le 17 août 1990, en sollicitant la requalification de son contrat de travail, ainsi que le versement des diverses sommes.
8. Le 10 septembre 1991, le conseil de prud’hommes fit droit aux demandes du requérant. Le 25 janvier 1994, la cour d’appel de Nîmes confirma ce jugement. La société anonyme se pourvut alors en cassation contre cet arrêt. Le 12 février 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la société anonyme.
Seconde procédure faisant l’objet de la présente requête
9. Le 17 octobre 1991, le requérant saisit le conseil de prud’hommes d’Avignon pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, en réclamant des dommages et intérêts.
10. Le 3 décembre 1991, eut lieu une audience de conciliation. L’affaire fut renvoyée au 4 février 1992, date à laquelle elle fut renvoyée au bureau de jugement. L’audience fut fixée au 23 février 1993.
11. Par courrier du 17 février 1993, le conseil de la société EURELEC adressait au greffe du conseil des prud’hommes une demande de renvoi libellée en ces termes :
« Maître T., conseil [du requérant] (...) me confirme que lors de votre audience du 23 février, il sollicitera le renvoi de ce dossier à une date ultérieure, car actuellement la cour d’appel de Nîmes est saisie d’une première procédure opposant la société EURELEC que je représente [au requérant] et il convient d’attendre la décision de la cour avant de pouvoir plaider ce deuxième dossier. »
12. Des demandes de renvoi identiques étaient adressées par les parties jusqu’à ce que le conseil de prud’hommes ait rendu sa décision de sursis à statuer, le 15 novembre 1994.
13. Par jugement du 16 décembre 1997, le conseil de prud’hommes d’Avignon dit que le licenciement du requérant était irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixa la créance de celui-ci à diverses sommes, ordonna la rectification de son contrat de travail, et le débouta du surplus de ces demandes. Ce jugement fut notifié au requérant le 9 juin 1998.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant dénonce la durée de la procédure devant le conseil de prud’hommes d’Avignon et allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. Le Gouvernement souligne tout d’abord que la procédure litigieuse présentait incontestablement une complexité d’ordre procédural, puisqu’il était nécessaire d’attendre l’issue de la première procédure engagée par le requérant. En réalité, la difficulté procédurale du second litige n’avait pas échappé aux parties elles-mêmes puisque, dès la fixation de la date d’audience devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, elles sollicitaient le renvoi de l’affaire jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes relatif à la première procédure. Dès lors, le requérant est particulièrement mal venu d’imputer aux autorités judiciaires la durée de la procédure dont il se plaint. Par ailleurs, le Gouvernement note que, lorsqu’elles ont été en mesure de statuer, les juridictions internes l’ont fait avec célérité et qu’aucun reproche ne peut être retenu à leur encontre.
1.Période à prendre en considération
16. La Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 17 octobre 1991, avec la saisine du conseil de prud’hommes d’Avignon, et s’est terminée le 16 décembre 1997, avec le jugement de ce même conseil. Elle couvre donc une durée de six ans et presque deux mois pour un degré de juridiction.
2.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998‑II, p. 857, § 39).
18. La Cour note que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières et estime que, à supposer que les parties puissent être tenues pour responsables d’un certain retard dans le traitement de l’affaire en raison de leurs demandes de renvoi, force est de constater qu’un tel retard ne serait pas déterminant au regard de la durée globale de la procédure, qui n’a connu d’ailleurs qu’un degré de juridiction. Il apparaît en conséquence à la Cour que la lenteur de la procédure résulte, principalement, du comportement des autorités saisies.
19. La Cour réaffirme qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable.
Partant, la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
21. Le requérant sollicite le remboursement des sommes suivantes :
- 1 402 100,90 FRF au titre de la perte de salaire du 15 octobre 1991 au 10 octobre 1996 ;
- 165 420 FRF au titre des intérêts légaux générés par l’absence de résolution de litispendance ;
- 18 000 FRF au titre des sommes allouées par l’application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le requérant évalue en outre son préjudice moral à 300 000 FRF.
22. S’agissant du premier chef de demande du requérant, le Gouvernement souligne que les décisions sur lesquelles se fonde celui‑ci concernent une autre procédure qui n’a fait l’objet d’aucune requête devant la Cour. Au demeurant, la non exécution de ces décisions par l’adversaire du requérant n’est pas imputable à l’État français, et n’a en tout état de cause aucun lien avec le préjudice qui pourrait résulter de la durée excessive de la procédure au plan interne. S’agissant de la demande de 165 420 FRF, le Gouvernement note qu’en saisissant le conseil de prud’hommes d’Avignon, dans le cadre d’une seconde procédure, et la cour d’appel de Nîmes, sur appel du jugement rendu lors de la première procédure, le requérant a lui-même créé la situation de litispendance. Concernant la demande fondée sur l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, le Gouvernement souligne que cette somme a été mise à la charge de l’adversaire du requérant et n’a donc pas à être supportée par l’État français. Le Gouvernement considère enfin que la demande du requérant au titre du préjudice moral est excessive et estime que l’indemnité allouée ne saurait excéder la somme de 30 000 FRF.
23. La Cour considère qu’en l’absence de lien de causalité entre le dommage matériel invoqué et la violation constatée, il n’y pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice. En revanche, elle considère que le requérant a subi un préjudice moral certain en raison de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle décide d’allouer au requérant 30 000 FRF à ce titre.
B.Frais et dépens
24. Le requérant sollicite le remboursement de 8 794 FRF pour les frais et honoraires de son avocat lors de la procédure litigieuse devant le conseil de prud’hommes d’Avignon.
25. Le Gouvernement est d’avis que seuls les frais effectivement engagés par le requérant devant la Cour doivent lui être remboursés, à condition qu’ils soient dûment justifiés et que leur montant soit raisonnable.
26. S’il est vrai que seuls les frais nécessairement exposés devant les juridictions nationales pour faire redresser la violation de la Convention constatée par la Cour peuvent être remboursés, il n’en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure, le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant (voir les arrêts Scalvini c. Italie du 26 octobre 1999 ; Bouilly c. France du 7 décembre 1999). Par conséquent, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder au requérant l’intégralité de la somme demandée au titre des frais et dépens.
C.Intérêts moratoires
27. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 2,74 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 (trente mille) francs français pour dommage moral, ainsi que 8 794 (huit mille sept cent quatre-vingt quatorze) francs français pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 octobre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléW. Furhmann
GreffièrePrésident
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