En l'affaire Chiaravalle c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 2/1995/508/591. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 28 avril, 29 juin
et 1er septembre 1995 et composé des juges dont le nom suit:
MM. Thór Vilhjálmsson, président,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Mario Chiaravalle,
ressortissant de cet Etat, le 9 janvier 1995, dans le délai de
trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47)
de la Convention;
Notant que le requérant, initialement désigné par les lettres
M.C., a consenti, après la saisine de la Cour, à la divulgation de son
identité;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a
saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 31 août 1994 relatif à la
requête (n° 17048/90) dont M. Chiaravalle avait saisi la Commission le
20 juillet 1990;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle il était partie, suivie devant une juridiction
civile italienne et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil (...)";
Considérant que le requérant demande une satisfaction
équitable au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention, la
réparation de tout préjudice qu'il aurait subi et le remboursement des
frais exposés devant les organes de la Convention;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une décision de la Cour, car le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe serait un organe politique qui, eu
égard à sa composition et à sa procédure, ne pourrait exercer une
fonction intrinsèquement judiciaire comme celle d'établir s'il y a eu
ou non violation de la Convention dans un cas d'espèce;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Note que l'article 32 (art. 32) de la Convention reconnaît au
Comité des Ministres la compétence de décider le cas échéant
s'il y a eu une violation de la Convention;
2. Souligne que le Protocole n° 9 (P9) à la Convention n'écarte
ladite compétence du Comité des Ministres que dans la mesure
où le comité de filtrage décide de retenir une affaire pour
son examen par la Cour;
3. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour
ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen
par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder au
requérant, en cas de constat de violation de la Convention,
une réparation sur la base de propositions éventuelles de la
Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
13 septembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: THÓR VILHJÁLMSSON
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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