Résolution CM/ResDH(2012)175[1]
Chatellier contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 34658/07, arrêt du 31 mars 2011, définitif le 30 juin 2011)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)954F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)954F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Chatellier contre France (no34658/07)
Arrêt du 31 mars 2011 devenu définitif le 30 juin 2011
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne une violation du principe d’accès à la cour d’appel pour obtenir un examen en fait et en droit de la décision de première instance (violation de l’article 6§1).
Le requérant fut condamné en 2006 en première instance au remboursement d’un prêt bancaire et l’exécution provisoire de ce jugement fut ordonné. Il fit appel de ce jugement, mais la banque obtint la radiation de son appel en raison de l’inexécution par le requérant de la décision exécutoire de première instance. M. Chatellier faisait valoir devant la Cour qu’il avait indiqué devant la Cour d’appel que ses moyens financiers ne lui permettaient pas d’exécuter la décision de première instance et se plaignait de la violation de l’article 6§1 de la Convention.
La Cour a estimé légitimes les buts poursuivis par la disposition législative subordonnant l’appel à l’exécution du jugement de première instance. Toutefois, en l’espèce, elle a considéré que la Cour d’appel s’était fondée à tort sur une présomption de fraude fiscale de la part du requérant qui n’avait jamais été établie pour radier l’affaire. Elle a jugé que dans cette affaire, la disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de l’exécution du jugement de première instance était établie et a dès lors considéré que la décision de radiation du rôle de la Cour d’appel violait l’article 6§1 de la Convention.
Mesures de caractère individuel
Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 15 000 euros au titre du dommage moral et de 5 980 euros au titre des frais et dépens d’un montant. Ces sommes ont été consignées le 20 septembre 2011 auprès de la Caisse de dépôts et de consignations, à défaut pour le requérant d’avoir répondu aux nombreuses demandes du gouvernement en vue d’obtenir les documents nécessaires au versement de la somme à l’intéressé.
2. Les autres mesures éventuelles
Dans son arrêt, la Cour a relevé que « la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu jouir devant la Cour d’appel des garanties de l’article 6 ». Elle a également rappelé « qu’elle ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire ». Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par le requérant. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure « civile » n’est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par la décision juridictionnelle nationale et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.
Concernant la question d’une éventuelle perte de chance pour le requérant, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, le requérant ne semble pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n’auraient pas été compensées par l’octroi d’une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n’apparaît nécessaire.
Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
L’arrêt a été publié à l’observatoire du droit européen de la Cour de cassation (bulletin de mars- avril 2011) et ainsi diffusé à l’ensemble des juridictions.
2. Sur les autres mesures générales
Le Gouvernement estime que cette décision ne nécessite pas d’autres mesures générales, compte‑tenu d’une part caractère très particulier des faits ayant conduit au constat de la violation et aux mesures prises, par la diffusion et la publication de l’arrêt de la Cour, pour prévenir des violations similaires de l’article 6 de la Convention.
Par conséquent, le Gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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