Résolution CM/ResDH(2012)27[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Chaudet contre France
(Requête no 49037/06, arrêt du 29 octobre 2009, définitif le 28 juin 2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable en raison de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation du jugement du Conseil d’Etat, en mai 2006 (violation de l’article 6§1) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt,
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Rappelant qu’aucune mesure individuelle n’est nécessaire, en particulier la Cour ayant constaté que la requérante ne remplissait pas les conditions pour percevoir l’indemnité à laquelle elle prétendait dans la procédure nationale, et a jugé le préjudice matériel allégué par la requérante sans lien de causalité avec la violation de l’article 6§1 constatée dans cet arrêt ;
Rappelant que les mesures de caractère général ont déjà été adoptées dans l’affaire Kress (Résolution CM/ResDH(2007)44) ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.
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