Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 29 novembre 1989 dans l'affaire Chichlian et Ekindjian, et transmis
à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne
des Droits de l'Homme le 25 avril 1984, en vertu de l'article 25
(art. 25) de la Convention, par M. Ferdinand Chichlian et
Mme Jeanne Ekindjian, citoyens français, qui se sont plaints de ne pas
avoir été informés dans le plus court délai de la nature et de la
cause des accusations portées contre eux et de ne pas avoir bénéficié
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur
défense;
Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 8 juillet 1988 et, dans son rapport adopté le 16 mars 1989, a
exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de
l'article 6, paragraphe 3.a et b (art. 6-3-a, art. 6-3-b) de la
Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 12 avril 1989;
Considérant que dans son arrêt du 29 novembre 1989 la Cour, ayant pris
acte du règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement
français et les requérants, et ayant constaté l'absence de tout motif
d'ordre public de nature à exiger la poursuite de la procédure, a
décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle;
Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été
convenu que:
- les requérants recevraient chacun une indemnité de
100 000 francs français, qui constituerait le dédommagement intégral
de l'ensemble des préjudices matériels et moraux allégués par eux et
couvrirait également la totalité de leurs frais d'avocat et autres;
- moyennant le versement desdites sommes, les requérants se
désisteraient de l'instance pendante devant la Cour et renonceraient
à toute action ultérieure de ce chef contre l'Etat français devant les
juridictions nationales et internationales;
- les indemnités seraient versées aussitôt après que la Cour
aurait décidé de rayer l'affaire du rôle;
Rappelant que l'article 48, paragraphe 3, du Règlement de la Cour
prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le
Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de
surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la Convention,
l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le
désistement ou la solution du litige;
Ayant invité le Gouvernement français à l'informer des mesures prises
pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution
de l'affaire;
S'étant assuré que le Gouvernement a versé aux requérants les
indemnités prévues par le règlement amiable,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
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