Résolution ResDH(2001)169
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 2 août 2000 (définitif le 2 novembre 2000)
dans l’affaire Cherakrak contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2001,
lors de la 775e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 2 août 2000 dans l’affaire Cherakrak et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 34075/96) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Djamel Cherakrak, ressortissant français, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure pénale ;
Considérant que dans son arrêt du 2 août 2000 la Cour, à l’unanimité ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le constat de violation était en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 2 août 2000, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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