CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ICHIN AND OTHERS c. UKRAINE
(Requêtes nos 28189/04 et 28192/04)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2010
DÉFINITIF
21/03/2011
Cet arrêt est devenu définitif en application de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ichin et autres c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 28189/04 et 28192/04) dirigées contre l’Ukraine et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mme Ichina, M. Ichin, Mme Dmitriyeva et M. Dmitriyev (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me R.Y. Martynovskiy, avocat à Sébastopol. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Zaytsev, du ministère de la Justice.
3. Les requérants soutenaient en particulier que la détention de MM. Ichin et Dmitriyev était irrégulière et que la procédure à l’issue de laquelle celle-ci avait été ordonnée était inéquitable.
4. Par une décision du 1er septembre 2009, le président de la cinquième section 2009, le président de la cinquième section la a communiqué les requêtes au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Mme Ichina est née en 1960, M. Ichin est né en 1991, Mme Dmitriyeva est née en 1969 et M. Dmitriyev est né en 1990. Ils habitent à Sébastopol.
6. Le 31 décembre 2003, MM. Ichin et Dmitriyev ainsi que M. K., une autre personne, tous mineurs, volèrent de la nourriture et du matériel de cuisine dans une cantine scolaire.
7. Le 5 janvier 2004, ils furent interrogés par la police et avouèrent le vol. Ils rendirent certains des biens dérobés.
8. Le 7 janvier 2004, ayant constaté que, entre le 30 décembre 2003 et le 2 janvier 2004, des inconnus avaient pénétré par effraction dans la cantine scolaire et volé de la nourriture et du matériel de cuisine, l’enquêteur mit en mouvement l’action pénale concernant ces faits.
9. Le 13 janvier 2004, après avoir recueilli l’approbation du procureur de district, l’enquêteur, conformément à l’article 7-3 du code de procédure pénale, demanda devant le tribunal du district Nakhimovski de Sébastopol (« le tribunal de district ») le placement de MM. Ichin et Dmitriyev dans un centre de détention pour mineurs. Il soutenait que ces derniers avaient délibérément commis des faits susceptibles d’être qualifiés de délits en vertu de la partie 3 de l’article 185 du code pénal, qu’ils étaient tous deux issus de familles nombreuses à faibles revenus, qu’ils étaient en contact avec des criminels, que leurs dossiers scolaires étaient mauvais, qu’ils avaient montré une tendance à participer à des activités illégales et que leurs parents ne pouvaient avoir aucune influence sur eux. Il ajoutait que, compte tenu des éléments ci-dessus, il y avait des raisons suffisantes de croire que MM. Ichin et Dmitriyev pouvaient de nouveau commettre des actes dangereux pour la société (суспільно небезпечні діяння).
10. Le même jour, les requérants furent sommés par l’enquêteur à comparaître devant le juge le 14 janvier 2004 en qualité de témoins, avec leurs représentants en justice, pour perpétration d’actes dangereux pour la société, au sens de la partie 3 de l’article 185 du code pénal.
11. Le 14 janvier 2004, le tribunal de district examina ces demandes en la présence des requérants et du procureur. Par deux décisions rendues ce même jour, il ordonna le placement de MM. Ichin et Dmitriyev dans un centre de détention pour mineurs. Il releva que ces derniers étaient accusés d’actes dangereux pour la société et que des poursuites avaient été ouvertes contre eux le 7 janvier 2004. Pour ce qui est des motifs avancés par l’enquêteur dans ses demandes (paragraphe 9 ci-dessus), il conclut qu’il y avait des raisons suffisantes de croire que les intéressés risquaient de se soustraire à l’enquête et au cours de la justice et de poursuivre leurs activités délictueuses. La décision du juge était définitive et non susceptible d’appel.
12. MM. Ichin et Dmitriyev séjournèrent dans le centre de détention pour mineurs jusqu’au 13 février 2004.
13. Le 3 mars 2004, l’enquêteur mit en mouvement l’action pénale contre eux pour le vol de nourriture et de matériel de cuisine dans la cantine scolaire.
14. Les 3 et 4 mars 2004, respectivement, Mmes Dmitriyeva et Ichina se plaignirent auprès du président du tribunal de district d’un traitement dégradant que leurs fils auraient subi aux mains du personnel du centre de détention pour mineurs. Dans sa réponse du 15 mars 2004, le président de ce tribunal leur fit savoir qu’il n’avait pas compétence pour mettre en mouvement l’action pénale contre le personnel du centre.
15. Selon Mme Ichina, la seule réponse donnée à sa plainte formulée auprès du procureur faisant état du traitement dégradant dont son fils aurait été victime dans le centre de détention pour mineurs était une lettre du procureur l’avisant qu’il n’y avait pas lieu que le personnel de ce centre fît l’objet d’une enquête pénale.
16. Selon Mme Dmitriyeva, aucune réponse ne fut donnée à sa plainte formulée auprès du procureur faisant état du traitement dégradant qu’aurait subi son fils dans le centre de détention pour mineurs.
17. Par une décision du 26 avril 2004, l’enquêteur prononça la clôture de la procédure pénale dirigée contre MM. Ichin et Dmitriyev au motif qu’ils n’avaient pas atteint l’âge de la responsabilité pénale et renvoya l’affaire devant le juge afin que leur soient appliquées des mesures éducatives obligatoires.
18. Le 14 mai 2004, le procureur du district Nakhimovski de Sébastopol approuva la décision du 26 avril 2004.
19. Le 4 février 2005, le tribunal de district examina la question de l’application de mesures éducatives obligatoires à MM. Ichin et Dmitriyev et décida de limiter la peine à un rappel à la loi pour l’un et l’autre. Aucun élément ne permet d’établir qu’il ait été fait appel de cette décision.
II. ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT NTERNE
A. Code de procédure pénale
20. Voici les dispositions pertinentes de ce code en vigueur au moment des faits :
Article 7-3
Procédure d’examen des cas de perpétration d’actes dangereux pour la société par des personnes n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale
« Dès lors que, en matière pénale, il est établi qu’un mineur ayant entre 11 ans et l’âge de la responsabilité pénale est l’auteur de l’acte dangereux pour la société dont il est question, le procureur, par une décision motivée, prononce la clôture de la procédure et ordonne l’application de mesures éducatives obligatoires à l’encontre de ce mineur. Le dossier est alors transmis au procureur avec la décision.
(...)
S’il est établi qu’une personne âgée entre 11 et 14 ans ayant commis un acte dangereux pour la société assimilable à un fait punissable, en vertu des dispositions du code pénal ukrainien, de plus de cinq ans d’emprisonnement doit être isolée d’urgence de la société, cette personne peut, à la demande de l’enquêteur ou de l’organe chargé de l’instruction, avec le consentement du procureur et sur la base d’une décision de justice motivée, être placée en centre de détention pour mineurs pour une durée maximale de 30 jours. La participation de l’avocat de la défense à la prise d’une telle mesure est assurée dès le placement du mineur en centre de détention pour mineurs (...) »
Article 447
Procédure d’application à un mineur de mesures éducatives obligatoires
« Lorsque, saisi au pénal, le juge constate que l’auteur de faits constitutifs d’un délit ou d’une contravention est un mineur susceptible de s’amender, il peut rendre une décision ordonnant la clôture de l’affaire et l’adoption à l’égard du mineur de l’une des mesures éducatives obligatoires mentionnées à l’article 105 § 2 du code pénal ukrainien.
S’il accepte la décision du procureur ou de l’enquêteur, le juge ou le président du tribunal organise, dans les 10 jours, une audience pour connaître du dossier transféré par le procureur conformément à la procédure prévue par les articles 73 ou 9 du présent code. S’il la rejette, le dossier est renvoyé devant le procureur avec la décision motivée.
L’examen des cas mentionnés au paragraphe 2 du présent article est public et requiert la présence du procureur et d’un avocat pour la défense. Au cours de cet examen, le mineur et son avocat peuvent plaider leur cause et les éléments à charge et à décharge sont appréciés eux aussi. Le juge examine en outre les autres éléments du dossier essentiels à l’adoption d’une décision quant à l’application de mesures éducatives obligatoires. Il est dressé un procès-verbal de l’audience. Une fois cet examen achevé, le procureur puis l’avocat de la défense peuvent présenter leurs conclusions.
S’il y a des raisons suffisantes de penser que la personne dont le juge a ordonné le transfert dans un établissement spécial de soutien éducatif participera à des activités illégales, le juge peut, également aux fins d’assurer l’exécution de sa décision, placer temporairement cette personne, pour une durée maximale de 30 jours, dans un centre de détention pour mineurs qui pourra par la suite la transférer dans un établissement spécial de soutien éducatif ».
B. La loi ukrainienne du 24 janvier 1995 sur les services et autorités de la jeunesse et sur les établissements spéciaux pour mineurs
21. Voici les dispositions pertinentes de cette loi :
Article 6
Tribunaux
« Les tribunaux examinent les cas
Relatifs aux mineurs auteurs d’une infraction pénale :
(...)
Relatifs à la détention des délinquants mineurs dans un centre de détention pour mineurs (...)
Sauf disposition contraire de la loi, les cas mentionnés dans la première partie du présent article sont examinés par des juges expressément habilités (le collège de juges) avec la participation des services pour mineurs ».
Article 7
Centre de détention pour mineurs
« (...) Les mineurs âgés de 11 à 18 ans peuvent être placés dans un centre de détention pour mineurs pendant une durée allant jusqu’à 30 jours dans les cas suivants :
ils ont commis une infraction avant d’avoir atteint l’âge de la responsabilité pénale prévu pour cette infraction et il est jugé nécessaire (par une décision de l’organe d’enquête et de l’enquêteur approuvée par le procureur ou par une décision du juge) de les isoler de la société ;
(...)
ils ont été placés dans un établissement spécial pour mineurs par une décision du juge ;
ils se sont absentés sans autorisation formelle de l’établissement spécial de soutien éducatif dans lequel ils séjournaient (...) »
C. Règlement relatif aux centres de détention pour mineurs des organes du ministère de l’Intérieur, approuvé par l’arrêté no 384 du ministère de l’Intérieur, adopté le 13 juillet 1996
22. Voici les dispositions pertinentes de ce règlement :
« 1.1. Les établissements de détention pour mineurs sont des établissements spéciaux des organes du ministère de l’Intérieur affectés à la détention temporaire de certaines catégories de mineurs dont l’isolement s’impose.
1.2. Les établissements de détention pour mineurs sont affectés à la détention temporaire des mineurs âgés de 11 à 18 ans (...)
1.3. Ces établissements ont pour fonctions principales de
- prévenir la délinquance juvénile ;
- accomplir des travaux préventifs et éducatifs avec les détenus ;
- identifier les causes et conditions à l’origine de la délinquance juvénile ;
- garantir des conditions de détention appropriée pour eux.
(...)
5. Travaux préventifs et éducatifs au sein des centres de détention pour mineurs
5.1. Les travaux préventifs et éducatifs avec les mineurs qui se déroulent dans les centres de détention tiennent compte de l’âge et du degré de négligence pédagogique du mineur, ainsi que du danger pour la société des infractions antérieurement commises par eux et d’autres circonstances importantes pour que les mesures préventives soient efficaces.
5.2. Aux fins de la prévention de la délinquance juvénile, de l’identification et de l’élimination de ses causes et des conditions qui y contribuent, les responsables des centres de détention :
5.2.1. Recensent les conditions de vie et d’éducation des mineurs dans leurs familles, leurs qualités personnelles, leurs intérêts, les raisons de leur absence sans autorisation de l’établissement spécial d’enseignement, les déficiences dans les activités des entreprises, institutions et établissements d’enseignement qui ont contribué à la perpétration des infractions ; les mobiles des infractions commises, les personnes qui y ont participé, les personnes inscrites sur la liste des personnes recherchées, ainsi que les personnes manquantes ; les lieux de revente des biens volés ; les cas où les mineurs ont participé à des activités antisociales, notamment délictueuses.
5.2.2. Communiquent immédiatement aux services locaux du ministère de l’Intérieur en Crimée, à Kiev, dans la région de Kiev, dans les départements régionaux et dans le département municipal de Sébastopol, ainsi qu’aux services de transport, l’identité des auteurs d’infractions ou d’autres circonstances importantes pour le succès de leur enquête.
5.2.3. Conduisent des activités éducatives individuelles avec les mineurs placés en centre de détention, axées sur le développement de prédispositions et intérêts positifs et sur l’élimination des problèmes comportementaux, en les faisant participer aux tâches éducatives et aux travaux.
5.2.4. Informent les services gouvernementaux et ONG intéressés des causes et conditions de la délinquance juvénile, font des propositions visant à faire disparaître celles-ci, ainsi qu’à améliorer l’organisation des taches éducatives et d’apprentissage du travail pour les mineurs placés en centre de détention ».
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
23. Comme le lui permet l’article 42 § 1 de son règlement, la Cour décide de joindre les requêtes, compte tenu de leur similitude d’un point de vue factuel et juridique.
II. SUR LA QUALITÉ POUR AGIR DE MMES ICHINA ET DMITRIYEVA
24. Le Gouvernement soutient que, au vu des circonstances de l’espèce, Mmes Ichina et Dmitriyeva ne peuvent se prétendre victimes d’une violation de l’un quelconque des droits garantis par la Convention.
25. Les requérants estiment que le grief soulevé sur le terrain de l’article 8 de la Convention les concerne tous.
26. La Cour constate que les requérants ont exposé un certain nombre de griefs sur le terrain de différentes dispositions de la Convention. Le grief relatif à l’article 8 était initialement soulevé à l’égard de chacun d’entre eux tandis que d’autres griefs, par exemple celui relatif à l’article 5, ne le sont qu’à l’égard de MM. Ichin et Dmitriyev. Les parties ne divergent pas sur ce dernier point. La Cour considère que le fait que seul l’un des griefs concerne Mmes Ichina et Dmitriyeva ne prive en aucun cas celles-ci de la qualité de requérantes. Elle rejette donc l’exception tirée par le Gouvernement d’un défaut de qualité de victime des deux requérantes.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
27. Les requérants estiment irrégulière la détention de MM. Ichin et Dmitriyev. Ils invoquent l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »
A. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
29. Les requérants soutiennent que les règles de droit interne n’ont pas été respectées et que les décisions de justice par lesquelles MM. Ichin et Dmitriyev ont été placés dans des centres de détention pour mineurs n’étaient pas justifiées, tandis que le motif de leur incarcération reste obscur. Pendant leur séjour en détention, aucune mesure d’enquête n’aurait été adoptée à l’égard de chacun d’eux et ils n’auraient fait l’objet d’aucune inculpation. De plus, ils n’auraient pas été formellement considérés comme suspects à la date où leur placement en détention a été décidé.
30. Le Gouvernement estime conforme à l’article 5 § 1 la détention de MM. Ichin et Dmitriyev. Cette détention aurait été fondée sur des règles claires et prévisibles de droit interne, en l’occurrence l’article 7-3 du code de procédure pénale. De plus, elle aurait été prononcée par les tribunaux nationaux, compétents pour interpréter le droit interne et l’appliquer dans les circonstances particulières de chaque cas d’espèce avec la latitude qui va de pair avec cette tâche. Elle aurait visé à conduire ces deux requérants devant l’autorité judiciaire compétente, au sens de l’article 5 § 1 c).
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
31. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté, lequel est primordial dans une « société démocratique », au sens de la Convention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 65, série A no 12, et Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33).
32. Chacun a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de sa liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf dans les conditions exposées au paragraphe 1 de l’article 5. La liste des exceptions énoncées à l’article 5 § 1 est limitative (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000‑IV, et Quinn c. France, 22 mars 1995, § 42, série A no 311) et seule une interprétation restrictive de cette exception est conforme au but de cette disposition, c’est-à-dire veiller à ce que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 58, série A no 22, et Amuur c. France, 25 juin 1996, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III).
33. La Cour ajoute que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au justiciable – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 52, CEDH 2000‑III).
34. La Cour rappelle en outre que les autorités doivent également se conformer aux exigences du droit interne dans les procédures en matière de détention (Van der Leer c. Pays-Bas, 21 février 1990, §§ 23-24, série A no 170‑A ; Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 27, série A no 185‑A, et Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 57, Recueil 1998‑VI).
35. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Toutefois, comme, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne entraîne un manquement à la Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 41, Recueil 1996‑III).
b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
36. La Cour relève que, en Ukraine, la procédure de placement d’un mineur en centre de détention spécial est fixée par l’article 7-3 du code de procédure pénale. Selon le Gouvernement, il ressort du libellé de cette disposition que le but d’une telle mesure est assimilable à celui énoncé à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 5, à savoir l’arrestation et la détention « en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ».
37. Cependant, au vu des circonstances de l’espèce, on peut douter que le champ et les modalités d’application de cette procédure soient suffisamment bien définis de manière à éviter l’arbitraire. MM. Ichin et Dmitriyev sont les auteurs d’un vol qu’ils avouèrent quelques jours plus tard dans le cadre de l’enquête préliminaire. A la suite de cela, les enquêteurs mirent en mouvement l’action pénale contre X pour vol alors que l’identité et l’âge des auteurs avaient déjà été établis. Néanmoins, ces deux requérants furent conduits devant le juge en qualité de témoins et leur placement en détention n’apparaît pas avoir poursuivi l’un quelconque des buts énumérés à l’article 5 § 1 c). Certes, le Gouvernement dit que les intéressés ont été incarcérés en vue les conduire devant l’autorité judiciaire compétente, mais on ne sait toujours pas de quelle autorité il s’agit. De plus, aucune mesure d’enquête n’a été prise les concernant au cours de leur détention et, alors qu’ils ne pouvaient être reconnus pénalement responsables (§ 17 ci-dessus), des poursuites pénales furent ouvertes contre eux 20 jours après leur sortie du centre de détention. La Cour en conclut que la détention de MM. Ichin et Dmitriyev ne relevait d’aucune des exceptions permises par l’article 5 § 1 c).
38. La Cour va à présent examiner si l’article 5 § 1 d), bien que le Gouvernement ne s’appuie pas sur cette disposition, pouvait s’appliquer à la détention de MM. Ichin et Dmitriyev au motif qu’ils étaient mineurs et que le droit interne permettait leur placement en centre de détention pour mineurs (§§ 20-22 ci-dessus) afin de les isoler de la société ou de les retenir en attendant leur transfert vers un établissement d’enseignement spécial. Il y a lieu d’ajouter par ailleurs que le règlement régissant les centres de détention pour mineurs prévoyait l’accomplissement de travaux éducatifs avec les mineurs concernés. La Cour va donc rechercher si la détention des requérants avait été prononcée aux fins de leur éducation surveillée (Bouamar c. Belgique, 29 février 1988, § 50, série A no 129).
39. La Cour rappelle que, en ce qui concerne la détention des mineurs, l’expression « éducation surveillée » ne saurait être strictement assimilée à la notion d’enseignement scolaire : elle inclut à bien des égards l’exercice, par les autorités, des droits parentaux dans l’intérêt et aux fins de la protection de la personne concernée (voir, mutatis mutandis, D.G. c. Irlande, no 39474/98, § 80, CEDH 2002‑III). Cependant, la Cour estime qu’en l’espèce le centre de détention pour mineurs n’est pas un lieu d’« éducation surveillée ». D’ailleurs, le Gouvernement n’apparaît pas soutenir le contraire. Au vu du droit interne, ces centres ont été conçus pour isoler provisoirement différentes catégories de mineurs, y compris les auteurs d’infractions pénales. Le règlement les régissant n’indique pas avec suffisamment de clarté quelles activités éducatives doivent être organisées en leur sein et les travaux préventifs et éducatifs prévus dans ce texte ne consistent qu’en des tâches de nature purement investigative consistant à recueillir des éléments d’information sur l’implication éventuelle de mineurs dans des faits délictueux. Le Gouvernement ne soutient pas que, au vu des circonstances de l’espèce, le placement en centre de détention pour mineurs tende à une mise en « éducation surveillée » et il ne ressort pas du dossier que la détention de MM. Ichin et Dmitriyev ait poursuivi un tel but de quelque manière que ce fût ni que ces derniers aient participé à une quelconque activité éducative au cours de leur séjour au centre de détention. La Cour considère dès lors que la détention de ces deux requérants ne relevait pas non plus des exceptions permises à l’article 5 § 1 d). Enfin, il n’a pas été établi que l’une quelconque des autres exceptions énoncées à l’article 5 s’applique en l’espèce.
40. Les éléments ci-dessus suffisent à la Cour pour conclure que MM. Ichin et Dmitriyev ont été détenus de manière arbitraire et qu’il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
41. Les requérants estiment en outre que le placement de MM. Ichin et Dmitriyev en centre de détention pour mineurs était inéquitable, faute pour ces derniers d’avoir été informés préalablement des véritables raisons de leur convocation devant le juge et d’avoir donc pu préparer leur défense et prendre leurs dispositions pour être représentés en justice. Ils invoquent les articles 5 § 4 et 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
42. Le Gouvernement considère que l’article 5 § 4 n’est pas applicable en l’espèce parce que les questions soulevées en l’espèce sont régies par l’article 5 § 3 de la Convention, qui est directement lié aux raisons de l’arrestation de ces deux requérants au regard de l’article 5 § 1 de la Convention.
43. La Cour rappelle ses conclusions ci-dessus selon lesquelles la détention des intéressés ne relève d’aucune des exceptions permises au droit à la liberté de la personne énoncées à l’article 5 § 1 de la Convention. Dès lors, la thèse du Gouvernement concernant la nécessité d’examiner le grief des requérants sur le terrain de l’article 5 § 3 doit être rejetée. De plus, maîtresse de la qualification à donner aux faits de l’espèce, la Cour estime que la disposition qui régit la question soulevée par les requérants est l’article 5 § 4, ainsi libellé :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
44. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
45. MM. Ichin et Dmitriyev disent que, au moment où leur placement en détention a été prononcé, ils n’étaient pas représentés par un avocat et qu’ils n’ont donc pas pu préparer leur défense. De plus, étant mineurs, un représentant des services de la jeunesse aurait dû selon eux être présent à leur procès.
46. Le Gouvernement considère que les décisions de justice qui ont ordonné le placement de MM. Ichin et Dmitriyev dans un centre de détention pour mineurs étaient raisonnables et conformes à l’article 5 § 3.
47. La Cour estime que, ayant conclu que la détention de MM. Ichin et Dmitriyev n’était pas justifiée au regard de l’article 5 § 1, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément si les garanties fondamentales d’équité procédurale sur le terrain de l’article 5 ont été respectées dans le cadre de la procédure judiciaire à l’issue de laquelle ces deux requérants ont été placés dans un centre de détention pour mineurs.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
48. Sur le terrain de l’article 5 § 2, les requérants allèguent que MM. Ichin et Dmitriyev n’ont pas été informés des raisons de leur détention, aucune charge n’ayant été retenue contre eux à ce moment-là. Sous l’angle des articles 5 § 4 et 13 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention, ils soutiennent que la décision du 14 janvier 2004 n’était pas susceptible de recours. Ils ajoutent que le placement de ces deux requérants dans un centre de détention pour mineurs a irrégulièrement porté atteinte à leur vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention. Enfin, invoquant l’article 3 de la Convention, ils se plaignent d’un traitement dégradant subi par MM. Ichin et Dmitriyev aux mains du personnel du centre de détention pour mineurs. En réponse aux observations du Gouvernement, ils soulèvent de nouveaux griefs sur le terrain de l’article 3 à l’égard de Mmes Ichina et Dmitriyeva et sur le terrain de l’article 6 § 2 à l’égard de MM. Ichin et Dmitriyev.
49. Ayant minutieusement examiné les conclusions des requérants à la lumière de l’ensemble des pièces du dossier, et pour autant que ces griefs relèvent de sa compétence, la Cour estime que ceux-ci ne révèlent aucune apparence d’une violation des droits et libertés énoncés dans la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut de manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. Les requérants réclament les montants suivants pour dommage moral :
Mme Ichina : 4 000 euros (EUR)
M. Ichin : 12 000 EUR
Mme Dmitriyeva : 4 000 EUR
M. Dmitriyev : 9 000 EUR
52. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la moindre somme en l’espèce.
53. Rappelant n’avoir constaté aucune violation à l’égard de Mmes Ichina et Dmitriyeva, la Cour rejette les demandes à l’égard de ces deux personnes. Quant à MM. Ichin et Dmitriyev, au regard des violations constatées, la Cour, statuant en équité, alloue à chacun d’entre eux 6 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
54. Les requérants réclament en outre 1 500 EUR pour leurs frais et dépenses engagés devant la Cour, pour chacune des requêtes.
55. Le Gouvernement considère que ces demandes ne sont étayées par aucun justificatif suffisamment détaillé.
56. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des pièces en sa possession et des critères ci-dessus, la Cour accorde à MM. Ichin et Dmitriyev l’intégralité des montants réclamés sous ce chef.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Rejette l’exception tirée par le Gouvernement d’un défaut de qualité de victime de Mmes Ichina et Dmitriyeva
3. Déclare recevables les griefs soulevés par MM. Ichin et Dmitriyev sur le terrain de l’article 5 §§ 1 et 4 et irrecevables les autres griefs ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à l’égard de MM. Ichin et Dmitriyev ;
5. Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré, sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, d’une violation des garanties procédurales ;
6. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à M. Ichin, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros), pour dommage moral, et 1 500 EUR (mille cinq cent euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt, à convertir en hryvnias ukrainiennes au taux applicable au jour du règlement ;
a) que l’Etat défendeur doit verser à M. Dmitriyev, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros), pour dommage moral, et 1 500 EUR (mille cinq cent euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt, à convertir en hryvnias ukrainiennes au taux applicable au jour du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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