Résolution CM/ResDH(2021)189
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Huit affaires contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2021,
lors de la 1411e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
53942/16
CHOBANOV ET KOYRUSHKI
04/06/2020
04/06/2020
34846/08
DIMITROV ET RIBOV
17/11/2015
17/02/2016
50760/09
HRISTOSKOV
15/02/2018
15/02/2018
2727/19
IVANOV ET AUTRES
04/06/2020
04/06/2020
37994/09
RADEV
17/11/2015
17/02/2016
21980/04
SIMEONOVI
12/05/2017
Grande Chambre
31820/18
YORDANOV ET DZHELEBOV
04/06/2020
04/06/2020
34639/07
ZHIVKO GOSPODINOV ET AUTRES
26/10/2017
26/10/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations établies en raison des mauvaises conditions de détention et/ou de régimes pénitentiaires restrictifs appliqués à l’égard des requérants, de l’absence de recours effectif, ainsi que de l’absence en pratique de possibilité réelle d’obtenir une réduction de la peine d’emprisonnement à perpétuité jusqu’en janvier 2013 et de la surveillance de la correspondance en prison dans l’affaire Gospodinov et autres (violations des articles 3, 8 et 13);
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les plans d’action et informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2018)13,
DH-DD(2021)698-rev, DH-DD(2021)698-add) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue dans ces affaires étant donné que :
- les conditions de détention ou le régime dans les affaires Radev, Gospodinov et autres et Dimitrov et Ribov paraissent avoir été améliorés, les requérants disposent d’un recours préventif effectif et n’ont pas fait part au Comité de leurs préoccupations concernant les conditions actuelles de détention ;
- la Cour n’a pas constaté de violation de l’article 3 du fait de l’irréductibilité des peines de réclusion à perpétuité des requérants après le 21 janvier 2013 en ce qui concerne M. Gospodinov, M. Hasan, M. Dimitrov et M. Iorgov de l’affaire Gospodinov et autres ;
- la Cour n’a conclu à une violation de l’article 8 de la Convention qu’en raison de la surveillance de la correspondance de M. Gospodinov avant février 2010 ;
- dans l’affaire Gospodinov et autres aucune autre mesure individuelle n’est requise à l’égard de M. Shahanov, décédé ;
- la détention des requérants dans les affaires Ivanov et autres, Chobanov et Koyrushki, Yordanov et Dzhelebov et Simeonovi a maintenant pris fin ;
- la Cour européenne a estimé que les conditions de détention plus récentes de M. Hristoskov ne violaient pas l’article 3 ;
Notant que les questions soulevées par le contrôle injustifié de la correspondance en prison dans l’affaire Gospodinov et autres ont été examinées dans le cadre du groupe d’affaires Petrov (Résolution finale CM/ResDH(2014)258) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux manquements constatés par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre des affaires Kehayov, Neshkov, Gavazov, Harakchiev et Toloumov et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales en matière de problèmes liés aux mauvaises conditions de détention, au surpeuplement, à l’absence de soins de santé adéquats et à l’application de régimes pénitentiaires restrictifs, à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des recours internes (préventif et compensatoire), ainsi que de garantir que toutes les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité aient une réelle possibilité d’obtenir une réduction de leur peine ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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