CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE CHRAIDI c. ALLEMAGNE
(Requête no 65655/01)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 2006
DÉFINITIF
26/01/2007
En l’affaire Chraidi c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Javier Borrego Borrego,
Renate Jaeger,
Mark Villiger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 65655/01) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant apatride, M. Yasser Chraidi (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 novembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me D. Lammer, avocat à Berlin. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme A. Wittling-Vogel, Ministerialrätin, du ministère fédéral de la Justice.
3. Le 21 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er avril 2006, la présente requête a été attribuée à la cinquième section nouvellement remaniée (articles 25 § 1 et 52 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant, M. Yasser Chraidi, est né en 1959 au Liban. Au moment de l’introduction de la requête, le requérant était détenu à Berlin. Il réside actuellement au Liban.
6. Le 1er août 1984, le tribunal cantonal de Berlin Tiergarten émit un mandat d’arrêt contre le requérant fortement soupçonné d’avoir assassiné E.
7. Le 19 juillet 1990, le tribunal cantonal de Berlin Tiergarten émit un nouveau mandat d’arrêt contre le requérant et cinq autres suspects nés au Liban, en Libye et au Maroc. Le tribunal accusait le requérant d’avoir organisé, avec d’autres personnes, le 5 avril 1986, un attentat à la bombe contre la discothèque de Berlin, « La Belle », dans le but de tuer le plus grand nombre possible de membres des forces armées américaines. Cet attentat avait fait trois morts et 104 blessés graves.
8. Le 1er septembre 1992, le requérant fut arrêté par la police au Liban et placé sous écrou extraditionnel.
9. Le 21 juin 1994, un tribunal libanais acquitta le requérant du chef du meurtre de E. mais le reconnut coupable de fraude et le condamna à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois.
10. Le 24 mai 1996, le requérant fut extradé vers l’Allemagne puis placé en détention provisoire sur la base du mandat d’arrêt émis en 1990.
11. Le 25 novembre 1996, la cour d’appel de Berlin ordonna le maintien en détention provisoire du détenu. Elle estima qu’il existait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis les infractions dont il était accusé au vu, notamment, des aveux de l’un des autres suspects. Le danger de fuite n’était pas écarté car le requérant n’avait été extradé vers l’Allemagne qu’en mai 1996 et il ne disposait donc dans ce pays ni d’un domicile fixe ni d’attaches sociales susceptibles de le retenir de fuir au cas où il serait relâché. Le tribunal évoquait par ailleurs la peine à perpétuité encourue par le requérant et soulignait le caractère inapproprié de mesures préventives plus légères. Enfin, il n’y avait pas eu violation de l’obligation d’agir avec diligence (Beschleunigungsgebot).
12. Le 30 janvier 1997, le procureur déposa l’acte d’accusation. Le 5 septembre 1997, le tribunal régional de Berlin ouvrit la procédure au principal contre le requérant et quatre des autres accusés. Entre 1997 et 2000, la cour d’appel de Berlin ordonna à plusieurs reprises le maintien du requérant en détention provisoire.
13. Le 13 janvier 2000, le tribunal régional de Berlin rejeta une demande d’élargissement du requérant. Il affirma que tout danger de fuite n’était pas écarté. De plus, les raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées demeuraient. Le maintien en détention du requérant était donc une mesure proportionnée au regard de la nature grave de ces infractions, de la peine encourue, de l’importance de l’affaire et de l’intérêt public particulier à la poursuite des infractions en cause. En outre, il n’y avait pas eu violation de l’obligation d’agir avec diligence.
14. Le 1er mars 2000, la cour d’appel de Berlin confirma cette décision. S’agissant des soupçons pesant sur le requérant, la cour souligna qu’elle était liée par l’appréciation donnée par le tribunal régional. Par ailleurs, le danger de fuite du requérant persistait en raison de la peine de prison à perpétuité qu’il encourait. L’objectif auquel répondait sa détention provisoire ne pouvait donc être réalisé par d’autres mesures préventives moins drastiques. Encore que la détention du requérant remontât au 8 janvier 1994, sa prolongation restait proportionnée au regard de l’importance de l’affaire, de la nature et de la gravité des infractions et de l’intérêt public particulier à la poursuite de celles-ci. La cour invoquait le principe de proportionnalité pour souligner que le droit à la liberté d’un détenu pourrait, avec le temps, l’emporter sur l’intérêt public à la poursuite en cas, par exemple, de risque imminent d’une atteinte irréparable à sa santé. En l’espèce, toutefois, rien n’indiquait que la vie ou la santé du requérant fût en danger. De plus, le fait que le tribunal régional avait, sans discontinuer, tenu deux audiences par semaine depuis novembre 1997 interdisait que l’on pût qualifier de disproportionnée la durée de la procédure.
15. Le 24 mai 2000, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours du requérant sans donner de raisons. Cette décision fut notifiée à l’avocat du requérant le 30 mai 2000.
16. Le 13 novembre 2001, le tribunal régional de Berlin reconnut le requérant coupable de complicité d’assassinat dans trois cas, de complicité de tentative d’assassinat dans 104 cas et de complicité d’attentat à l’explosif (Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion). Le tribunal évoqua le contexte historique de l’affaire et plus particulièrement les tensions entre les Etats-Unis et la Libye apparues au lendemain des attentats terroristes de 1985. En janvier 1986, le gouvernement des Etats-Unis avait imposé un embargo commercial contre la Libye et ordonné le gel de tous les avoirs libyens dans les banques des Etats-Unis. Ces mesures avaient entraîné une intervention militaire ainsi que la préparation, par des ressortissants libyens, d’attentats terroristes contre des installations américaines en Allemagne. Le tribunal fit aussi remarquer que les infractions commises par le requérant étaient passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de quinze ans et le condamna à quatorze ans de prison. Pour déterminer la sanction, le tribunal tint notamment compte de la longueur inhabituelle de la détention provisoire et de la procédure. Il constata également que le requérant avait été placé sous écrou extraditionnel au Liban à partir du 8 janvier 1994 pour l’affaire en cause. Il convenait de déduire cette période de détention de la peine de prison prononcée dans un rapport de 1 à 3 jusqu’au 30 avril 1994 et de 1 à 2 à partir du 1er mai 1994. Le tribunal ordonna de surplus le maintien en détention du requérant. Le jugement qui faisait 380 pages fut notifié à l’avocat du requérant le 10 janvier 2003.
17. Le tribunal régional de Berlin rendit son jugement après avoir tenu 281 audiences à raison d’une moyenne de deux par semaine et après avoir entendu 169 témoins. A ces audiences d’une durée moyenne de cinq heures, assistaient régulièrement les cinq accusés, leurs 15 avocats, 106 parties civiles, leurs 29 avocats et trois interprètes.
18. Le 24 juin 2004, la Cour fédérale de justice rejeta les pourvois en cassation du requérant et du parquet.
19. Le 28 avril 2005, le requérant fut libéré.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
20. L’article 117 du code de procédure pénale se lit notamment comme suit :
« Aussi longtemps que l’inculpé se trouve en détention provisoire, il peut à tout moment demander qu’un tribunal vérifie s’il doit y avoir mainlevée du mandat d’arrêt ou admission d’un sursis à exécution aux termes de l’article 116. »
21. L’article 230 du code de procédure pénale, dans sa partie pertinente en l’espèce, se lit de la façon suivante :
« Il n’y a pas de débats aux fins du jugement contre un accusé qui ne comparaît pas. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
1. Perte de la qualité de victime
23. Le Gouvernement affirme que le requérant ne saurait plus se prétendre victime d’une violation puisque le tribunal régional a explicitement admis la durée inhabituelle de sa détention provisoire et en a tenu compte lors de la détermination de sa peine.
24. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à lui retirer la qualité de victime (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 142, CEDH 2000-IV ; Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, et Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI). Toutefois, la Convention confie d’abord à chacun des Etats contractants le soin d’assurer la jouissance des droits et libertés qu’elle consacre (Cordier c. Allemagne (déc.), no 71741/01, 19 janvier 2006) et, partant, cette règle générale peut souffrir une exception lorsque les autorités nationales ont reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la Convention (Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 66, série A no 51 ; Jansen c. Allemagne (déc.) no 44186/98, 12 octobre 2000, et Beck c. Norvège, no 26390/95, § 27, 26 juin 2001). Dans les affaires portant sur le non-respect du délai raisonnable exigé par l’article 6 § 1 de la Convention, les autorités nationales peuvent accorder réparation en réduisant la peine infligée au requérant d’une manière expresse et mesurable (Eckle, précité, § 66, et Beck, précité, § 27). La Cour a estimé qu’une telle réduction de peine peut aussi constituer une réparation adéquate pour une violation de l’article 5 § 3 lorsque les autorités nationales n’ont pas examiné dans un délai raisonnable l’affaire d’un requérant placé en détention provisoire (Dzelili c. Allemagne, no 65745/01, § 83, 10 novembre 2005).
25. Appliquant ces principes en l’espèce, la Cour observe que, quoique la Convention forme partie intégrante du droit de la République fédérale d’Allemagne (Eckle, précité, § 67) et que, dès lors, rien n’empêchait le tribunal régional d’en relever explicitement ou en substance, le cas échéant, la violation du fait de la durée de la détention provisoire du requérant, le tribunal en cause a simplement reconnu la « longueur inhabituelle » de la détention attaquée (paragraphe 16 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour n’est nullement convaincue que le requérant s’est vu accorder une réparation appropriée pour la violation alléguée puisque le tribunal régional n’a pas précisé la mesure dans laquelle la peine infligée au requérant avait été réduite en raison de la durée de sa détention provisoire (Dzelili, précité, § 85).
26. En conséquence, la Cour considère que la conclusion du tribunal régional quant à la longueur inhabituelle de la détention du requérant ne retire pas à celui-ci la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention.
2. Epuisement des voies de recours internes
27. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a épuisé les voies de recours internes que pour la période de sa détention s’achevant le 24 mai 2000, date de la décision définitive d’une juridiction interne sur sa demande d’élargissement. Il souligne qu’après l’écoulement d’un certain laps de temps une fois cette décision rendue, le requérant aurait pu présenter une nouvelle demande en ce sens. Dès lors qu’il n’a pas fait usage lui-même de la possibilité d’engager une nouvelle procédure devant les juridictions internes après que la Cour constitutionnelle fédérale se fut prononcée le 24 mai 2000, il n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne sa détention au-delà de cette date.
28. Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti par la Cour.
29. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant ne saurait être normalement tenu de faire usage, à de très brefs intervalles, d’un recours indéfiniment répétable par nature (Rieme c. Suède, 22 avril 1992, § 50, série A no 226-B, et Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 80, série A no 39). Le réexamen d’une affaire peut toutefois se révéler opportun lorsque l’apparition de nouveaux faits permet d’envisager une nouvelle décision. S’agissant du maintien en détention, par exemple, la prolongation de la détention en elle-même peut, dans certains cas, justifier un réexamen de la question de la mise en liberté (Lynas c. Suisse, no 7317/75, décision de la Commission du 6 octobre 1976, Décisions et rapports 6, p. 154).
30. En l’espèce, le requérant se trouvait en détention provisoire pendant quatre ans exactement lorsque la Cour constitutionnelle fédérale a refusé d’examiner son recours constitutionnel. En vertu des dispositions du droit allemand, le requérant aurait pu, après cette décision, présenter une nouvelle demande d’élargissement à tout moment (paragraphe 20 ci-dessus). Néanmoins, compte tenu du fait que, le 13 novembre 2001, le tribunal régional a condamné le requérant et ordonné son maintien en détention en raison de la persistance du danger de fuite, on peut douter des chances de succès d’une telle demande au cours de la période précédant ce jugement. En tout état de cause, la détention provisoire, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, du requérant s’est achevée le 13 novembre 2001 , date de sa condamnation par le tribunal régional (Labita, précité, § 147), autrement dit dix-huit mois après la décision de la Cour constitutionnelle fédérale, et la Cour n’est ainsi pas convaincue que l’engagement d’une nouvelle procédure aurait réduit la durée de cette détention provisoire de manière significative.
31. La Cour estime donc qu’il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire quant à l’épuisement des voies de recours internes.
32. La Cour relève par ailleurs que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient dès lors de le déclarer recevable.
A. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
33. La période à prendre en considération aux termes de l’article 5 § 3 a débuté avec le transfert du requérant en Allemagne le 24 mai 1996 (Nedyalkov c. Bulgarie, no 44241/98, § 61, 3 novembre 2005, et De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 71, série A no 12) pour s’achever le 13 novembre 2001 avec sa condamnation par le tribunal régional de Berlin (paragraphe 30 ci-dessus). La détention provisoire du requérant a donc duré cinq ans et presque six mois.
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention
34. Le requérant soutient que la durée de sa détention provisoire ne saurait passer pour justifiée au regard de l’article 5 § 3 de la Convention. Le Gouvernement conteste ce point de vue.
35. La Cour rappelle que le délai raisonnable de la détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. Le caractère raisonnable du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause et sur la base des motifs figurant dans les décisions nationales ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses moyens. La poursuite de l’incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (W. c. Suisse, 26 janvier 1993, § 30, série A no 254-A, et Labita, précité, § 152).
36. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 102, Recueil 1998-VII, et Labita, précité, § 153).
a) Approche générale
37. La Cour relève d’emblée que la présente affaire porte sur des infractions de grande envergure commises sur fond de terrorisme international. Les Etats qui combattent cette forme de terrorisme peuvent être confrontés à des difficultés considérables. La Cour, qui a pour mission d’examiner la conformité à la Convention des mesures prises à cet égard par les Etats contractants, est loin d’ignorer ces problèmes. Elle ne voit aucune raison de se départir de l’approche générale qu’elle a adoptée dans des affaires antérieures similaires (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 48-49 et 59, série A no 28 ; Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 48, série A no 145-B ; Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 47, série A no 300-A ; Pantano c. Italie, no 60851/00, § 70, 6 novembre 2003, et Van der Tang c. Espagne, 13 juillet 1995, § 75, série A no 321). La Cour estime toutefois que, s’agissant des problèmes qui se posent en l’espèce, la nature spécifique de ces infractions et plus particulièrement les difficultés inhérentes à l’instruction d’infractions commises par des associations de malfaiteurs opérant à l’échelle mondiale appellent un examen de la Cour. Elle tiendra compte de ce contexte lorsqu’elle appréciera le caractère raisonnable de la durée du maintien du requérant en détention, et notamment les motifs de cette détention et la conduite de la procédure à l’aune de la complexité de l’affaire.
b) Motifs du maintien en détention
38. Quant aux motifs du maintien en détention du requérant, la Cour relève que les autorités judiciaires compétentes ont avancé trois raisons principales à l’appui de leur refus de surseoir à l’exécution du mandat d’arrêt : forts soupçons pesant sur le requérant d’avoir bien commis les crimes dont il était accusé, gravité de ces infractions et fuite probable du requérant en cas d’élargissement compte tenu de la peine encourue au cas où sa culpabilité serait reconnue.
39. La Cour admet que les raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis les infractions reprochées, lesquelles raisons se fondaient sur des preuves concluantes, ont persisté tout au long du procès ayant abouti à sa condamnation. Elle reconnaît également la gravité des infractions alléguées.
40. Quant au risque de fuite du requérant, la Cour relève que l’éventualité d’une condamnation sévère ne suffit pas, après un certain temps, à justifier le maintien en détention pour ce motif (Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 14, série A no 7, et B. c. Autriche, 28 mars 1990, § 44, série A no 175). En l’espèce, les juridictions nationales se sont également appuyées sur d’autres circonstances pertinentes comme le fait que le requérant avait été expulsé du Liban vers l’Allemagne dans le cadre d’une procédure pénale liée au terrorisme international. Le requérant n’avait ni domicile fixe ni attaches sociales en Allemagne susceptibles de le retenir de fuir au cas où il serait relâché. La Cour est donc convaincue qu’il existait toujours un risque de fuite du requérant tout au cours de sa détention et elle souscrit au constat des juridictions nationales selon lequel aucune autre mesure ne permettait de garantir sa présence. Elle relève de surcroît que la législation allemande ne permet pas de juger un accusé en fuite et dont on ignore où il se trouve (paragraphe 21 ci-dessus).
41. En conséquence, la Cour conclut que le maintien en détention du requérant se fondait sur des motifs pertinents et suffisants.
c) Poursuite de la procédure
42. Il reste à vérifier si les autorités judiciaires ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure.
43. La Cour estime que l’affaire du requérant était extrêmement complexe. Elle concernait de sérieuses accusations portées contre lui et ses quatre codéfendeurs et a nécessité l’audition de 169 témoins Elle se plaçait dans un contexte terroriste et international et impliquait 106 parties civiles.
44. Quant à la poursuite de la procédure par les autorités judiciaires, les parties conviennent qu’aucun retard ne peut être imputé aux juridictions et aux autorités allemandes qui ont fait preuve de la diligence requise tout au long de la procédure. La Cour relève qu’après la mise en accusation du requérant, le 30 janvier 1997, son procès devant le tribunal régional de Berlin s’est ouvert le 5 septembre 1997. Il y a eu 281 jours d’audience à un rythme de deux audiences par semaine en moyenne jusqu’au prononcé du jugement du tribunal régional, le 13 novembre 2001. Cinq défendeurs avec leurs 15 avocats et 106 parties civiles avec leurs 29 avocats participaient régulièrement à ces audiences. Partant, et compte tenu des difficultés inhérentes à la poursuite d’infractions sur fond de terrorisme international, on ne saurait reprocher aux autorités judiciaires compétentes d’avoir manqué de la diligence particulière requise lors de l’examen de l’affaire du requérant.
45. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que les juridictions nationales compétentes ont conduit la procédure dans l’affaire du requérant avec toute la diligence particulière qui s’imposait.
d) Appréciation d’ensemble
46. La Cour a jugé dans des affaires antérieures qu’une détention provisoire de plus de cinq ans constituait une violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Kortchouganova c. Russie, no 75039/01, § 77, 8 juin 2006 ; I.A. c. France, précité, § 112, et Khoudoïorov c. Russie, no 6847/02, § 189, 8 novembre 2005).
47. L’enquête et le procès en l’espèce, particulièrement complexes, portent sur de graves infractions du terrorisme international qui ont causé la mort de trois personnes et provoqué de lourdes souffrances chez plus d’une centaine. La seule raison de la présence du requérant en Allemagne, après son extradition, était qu’il répondît devant la justice de ces infractions.
48. Ces circonstances exceptionnelles amènent la Cour à conclure que la durée de la détention du requérant peut toujours passer pour raisonnable. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
49. Le requérant se plaint que la durée de sa détention provisoire a porté atteinte à la présomption d’innocence. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
50. La Cour relève que ce grief se fonde sur les mêmes faits que celui soulevé au titre de l’article 5 § 3 et doit donc lui aussi être déclaré recevable (paragraphe 32 ci-dessus).
51. La Cour tient compte de la présomption d’innocence lorsqu’elle apprécie si la durée d’une détention préventive était justifiée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 110, CEDH 2000-XI, et Labita, précité, § 152) et, dès lors, aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 2. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner le grief portant sur la durée de la détention provisoire du requérant sur le terrain de cet article également.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
52. Dans sa première lettre à la Cour, le requérant a allégué la longueur disproportionnée des poursuites pénales engagées contre lui. Il a toutefois avancé aussi qu’on ne pouvait tenir les autorités allemandes pour responsables de la durée inhabituelle de la procédure attaquée. Dans ses observations ultérieures, le requérant a souligné que les autorités nationales avaient respecté leur obligation de diligence tout au long de la procédure pénale à son encontre, la longueur de cette dernière étant plutôt due à la complexité de l’affaire et au nombre de personnes impliquées.
53. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a manifestement pas l’intention de soulever le grief de la longueur de la procédure.
54. La Cour relève que les observations du requérant sur ce point sont contestables puisqu’il souligne que les autorités et les juridictions allemandes ne sauraient être tenues pour responsables de la longueur inhabituelle de la procédure. Par ailleurs, il n’a pas fourni d’éclaircissements en réponse à l’allégation du Gouvernement selon laquelle il ne s’était pas plaint de la durée de la procédure. La Cour conclut donc que le requérant n’a pas étayé avec suffisamment de clarté son grief quant à la longueur de la procédure.
55. A supposer même que les voies de recours internes aient été épuisées, cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la détention provisoire du requérant et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de la durée de la détention provisoire du requérant sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante du juge Borrego Borrego.
P.L.
C.W.
OPINION CONCORDANTE
DU JUGE BORREGO BORREGO
(Traduction)
La jurisprudence de la Cour pose deux critères pour l’examen aux fins de l’article 5 § 3 de la Convention : les motifs du maintien en détention et la poursuite de la procédure. C’est sur la base de ces deux critères que la Cour examine les circonstances particulières de l’affaire et se prononce sur le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire. En l’espèce, la Cour a appliqué ces critères généraux (paragraphes 37 à 45 de l’arrêt) et a procédé à l’examen des circonstances inhabituelles voire exceptionnelles de cette affaire (dont 281 jours d’audience). La Cour a ainsi conclu à l’absence de violation de la Convention. Je la rejoins sur ce point.
Je me permets toutefois d’exprimer mon désaccord avec le préambule énoncé au paragraphe 37 ainsi qu’avec l’utilisation, à plusieurs reprises, des termes « terrorisme international » que l’on retrouve quatre fois en tout (paragraphes 37, 40, 44 et 47).
Tout d’abord, j’estime superflues les considérations liminaires du paragraphe 37 sur le terrorisme international. Selon moi, elles pourraient amener les lecteurs à penser que la Cour a ajouté aux critères généraux précités de sa jurisprudence un nouveau critère touchant à une catégorie particulière d’infraction : le terrorisme international. Je pense que le terrorisme international ne constitue pas un critère et ne devrait pas être considéré comme tel. Il convient plutôt d’examiner la nature de l’infraction comme l’une des circonstances particulières de toute affaire.
Les circonstances tout à fait spécifiques pertinentes en l’espèce sont affaiblies par le fait que les deux critères généraux sont coincés entre l’approche générale initiale et l’appréciation d’ensemble finale, lesquelles accentuent l’aspect terrorisme international. Je suis convaincu qu’il n’y a pas violation de la Convention tout simplement parce que l’application, en l’espèce, des deux critères généraux le commande. L’insistance mise à évoquer le terrorisme international et l’importance particulière donnée à cette infraction ne sont pas nécessaires et cela pourrait se révéler dangereux pour le système de la Convention.
Je tiens enfin à manifester mon entier désaccord avec l’expression « terrorisme international ». Non seulement, elle est inexacte mais encore elle pourrait être source de malentendus. Elle pourrait en effet soulever des questions et des doutes. C’est ainsi que l’on pourrait se demander s’il existe différentes catégories d’infractions dites terroristes et si elles ont des conséquences différentes. On pourrait également se poser la question de savoir si c’est la nationalité des terroristes qui détermine le caractère « international » du terrorisme (en quel cas, l’attentat du 7 juillet 2005 à
Londres dont les auteurs présumés avaient la nationalité britannique pourrait-il passer pour un exemple de terrorisme international ?). Qu’en est-il également des nationalités et des rôles différents de ceux qui ont planifié l’attentat, de ceux qui l’ont financé et de ceux qui l’ont exécuté ? S’agissant, enfin, des victimes du terrorisme, existe-t-il diverses catégories de victimes selon le type de terrorisme ? Ce serait exécrable.
Les expressions « démocratie populaire », « démocratie organique » et autres expressions analogues sont devenues partie intégrante de l’histoire de l’Europe, chacun s’en souvient. Je demande donc aimablement à la Cour d’éviter tout recours à des qualifications et, partant, toute tentative de procéder à des distinctions artificielles s’agissant d’un phénomène qui est purement et simplement un crime : le terrorisme.
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