TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CHIRIŢĂ c. ROUMANIE
(Requête no 37147/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 2009
DÉFINITIF
29/12/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chiriţă c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37147/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marioara Chiriţă (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, est représentée par Me Diana-Olivia Hatneanu et Mme Raluca Stăncescu-Cojocaru, respectivement avocate et juriste à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante soulève de multiples griefs fondés notamment sur les articles 3, 6, 8 et 34 de la Convention.
4. Par une décision du 6 septembre 2007, la Cour a ajourné l’examen des griefs tirés de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des mauvais traitements que la requérante allègue avoir subis lors de son arrestation et pendant sa détention dans les locaux de la police départementale de Bucarest et de l’ineffectivité alléguée de l’enquête menée par le parquet militaire de Bucarest au sujet de ces incidents ; des griefs tirés de l’article 6 de la Convention, portant sur l’atteinte alléguée au droit d’accès à un tribunal dans la procédure entamée par la requérante en vertu de la loi no 10/2001, ainsi que sur les allégations d’absence d’équité et de restrictions au caractère public dans la procédure pénale diligentée contre la requérante du chef d’outrage ; des griefs tirés de l’article 8 de la Convention quant à l’omission des autorités pénitentiaires de Târgşor de remettre à la requérante la copie de l’arrêt du 20 janvier 2004 de la cour d’appel de Bucarest ; enfin du grief tiré des articles 8 et 34 de la Convention relatif au refus des autorités pénitentiaires de Rahova et de Târgşor de fournir à la requérante le nécessaire pour sa correspondance avec la Cour. Par la même décision, la Cour a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
5. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La requérante, Mme Marioara Chiriţă, est une ressortissante roumaine née en 1952 et résidant à Bucarest.
7. Les faits de la cause, tel qu’ils sont exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. La genèse de l’affaire
8. A la suite de la défaillance de la mère de la requérante dans l’acquittement du montant d’une soulte fixé dans une procédure de partage, sa maison sise à Căldăraru, sur le territoire de la commune de Cernica, fit l’objet d’une vente forcée.
9. Par un jugement définitif du 21 décembre 1988, le tribunal de première instance de Buftea (« le tribunal de première instance ») prononça l’adjudication de la maison à une tierce personne. Après le décès de leur mère, survenu à une date non précisée, la requérante et ses deux frères, T.C. et I.C., continuèrent à occuper la maison.
10. Entre 1992 et 1999, l’huissier de justice chargé de l’exécution du jugement susmentionné fit plusieurs tentatives pour expulser les occupants, en vain.
11. Par un jugement du 15 septembre 2000, le tribunal de première instance condamna la requérante à une peine de trois ans de prison ferme pour refus d’exécution d’une décision de justice et destruction et ordonna son expulsion de la maison en question. Les frères de la requérante furent également condamnés à des peines de prison. Le tribunal retint que les trois personnes avaient refusé d’obtempérer à l’injonction de l’huissier de quitter la maison en litige et qu’ils avaient proféré des menaces à l’encontre de celui-ci. Il retint également que la requérante avait mis le feu à la maison afin de la rendre impropre à l’habitation. Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 29 janvier 2001 du tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental »).
B. Les incidents du 20 avril 2001
12. Le 20 avril 2001, quatre policiers du poste de police de Cernica, y compris le chef du poste, chargés des mandats d’exécution délivrés en vertu du jugement du 15 septembre 2000, se rendirent au domicile de la requérante et de ses frères.
1. La version de la requérante
13. Selon la requérante, des menaces de viol proférées par les policiers l’ont contrainte à se réfugier dans le grenier de la maison. Les policiers auraient employé des armes à feu et des gaz à effet paralysant. Après l’arrivée d’un détachement du corps d’intervention rapide de la police départementale d’Ilfov, les policiers l’auraient forcée à descendre du grenier en la rouant de coups. Le chef du poste de police de Cernica lui aurait couvert le visage d’un sac et l’aurait frappée. Au siège de la police départementale d’Ilfov, un policier cagoulé lui aurait tiré les cheveux et porté des coups.
14. Le même jour, la requérante fut traduite devant un procureur et placée en détention en exécution de la peine infligée le 15 septembre 2000 par le tribunal de première instance. Au moment de son incarcération dans les locaux de détention de la police départementale de Bucarest (« la police de Bucarest »), le policier de service observa qu’elle présentait des traces de violence et la fit emmener par deux policiers à l’hôpital universitaire d’urgence de Bucarest (« les urgences »).
2. La version du Gouvernement
15. Le Gouvernement conteste vivement les dires de la requérante et soumet à la Cour une version différente des événements. Il fournit une copie intégrale du dossier ouvert contre la requérante et son frère, I.C., pour outrage (procédure E ci-dessous). Les faits suivants ressortent dudit dossier.
16. Le 20 avril 2001, les quatre policiers du poste de police de Cernica (paragraphe 12 ci-dessus) auraient rédigé un rapport sur les événements de cette journée, selon lequel ils s’étaient rendus, chargés des mandats d’exécution, au domicile de la requérante. Informées de l’objet de la visite, les trois personnes auraient réagi différemment : T.C. aurait obtempéré, alors que la requérante et I.C. auraient injurié les policiers, les auraient menacés à l’aide d’une fourche-fière et d’une binette puis se seraient réfugiés dans le grenier. Deux policiers auraient conduit T.C. au commissariat de police, pendant que les deux autres seraient restés sur place. A l’ordre qu’ils auraient donné à I.C. et à la requérante de descendre, ceux-ci auraient répondu en lançant des bouteilles, des casseroles, des pierres et des objets en métal qui auraient blessé un policier, C.G. (paragraphe 19 ci-dessous). Le chef du poste de police, S.L., aurait appelé le corps d’intervention rapide de la police départementale d’Ilfov, lequel aurait également tenté de convaincre la requérante et son frère de descendre du grenier. Les intéressés auraient refusé catégoriquement et continué à jeter des objets. Un policier du corps d’intervention rapide serait monté sur le toit d’une cuisine située à proximité et aurait tenté d’avancer vers la fenêtre du grenier. D’autres policiers du corps d’intervention rapide seraient montés sur le toit pour tenter de pénétrer dans le grenier plongé dans l’obscurité. I.C. aurait planté la fourche-fière dans le bras droit d’un policier qui se serait alors retiré. Les autres policiers présents auraient sommé I.C. d’arrêter les violences et l’auraient averti que s’il n’obtempérait pas il serait fait usage de gaz lacrymogènes. Une deuxième tentative de pénétrer dans le grenier aurait eu lieu et un autre policier aurait été blessé à l’épaule par une grosse pierre et aurait fait lui aussi marche arrière. Des gaz lacrymogènes auraient alors été utilisés. La requérante serait descendue du grenier pendant que son frère aurait continué à brandir la fourche-fière en direction des policiers. Ceux-ci auraient fini par saisir l’outil à mains nues pendant que I.C. se serait réfugié sur le toit. Le chef du groupe d’intervention aurait tenté pendant une trentaine de minutes de négocier avec lui, en vain. I.C. aurait répondu en lançant des briques et des éléments métalliques du tuyau de la cheminée, ce qui aurait chassé les policiers dans la cour du logement. Un policier du groupe d’intervention aurait finalement réussi à monter sur le toit, à immobiliser I.C. et à le faire redescendre sans lui causer de blessures. Le rapport ainsi dressé fut signé par les quatre policiers du poste local de police.
17. Au bureau de la police départementale d’Ilfov, la requérante et ses frères rédigèrent des déclarations où ils exprimèrent leur mécontentement d’avoir été expulsés de leur maison.
18. Toujours le 20 avril 2001, la police départementale d’Ilfov dressa une note constatant que deux policiers des forces d’intervention rapide, T.M. et V.M., avaient été agressés durant l’intervention et qu’ils avaient reçu des soins médicaux à l’hôpital respectivement pour plaie au bras et traumatisme à l’épaule. Par la même note, la police départementale proposait au parquet près le tribunal de première instance de Buftea d’entamer des investigations contre la requérante et son frère I.C. pour outrage. Le parquet entendit I.C. et la requérante assistés par un avocat ; I.C. déclara que sa sœur et lui s’étaient opposés à l’exécution des mandats et qu’ils avaient blessé deux policiers des forces spéciales ; la requérante déclara qu’elle avait jeté des briques, des bouteilles et des pierres contre les policiers, mais que c’était son frère qui avait blessé les deux policiers des forces d’intervention rapide.
19. Le même jour, le policier G.C. de la police locale (paragraphe 16
ci-dessus) dressa un rapport où il précisait avoir été blessé lors de l’intervention, affirmation confirmée par un certificat médical qui retenait l’existence sur son bras d’une plaie ouverte produite par un objet contondant.
20. Le 20 avril 2001 encore, T.M. et V.M. présentèrent des rapports écrits où ils déclaraient qu’ils avaient été blessés pendant l’intervention par les deux personnes réfugiées dans le grenier, I.C. ayant planté une
fourche-fière dans le bras de V.M. et les deux personnes susmentionnées ayant jeté des objets contondants dont un aurait blessé T.M. à l’épaule, ce qui aurait obligé les deux policiers à se retirer ; les autres policiers du groupe d’intervention rapide confirmèrent la version donnée par V.M. et T.M.
21. Toujours le même jour, la police départementale, informée que deux policiers des forces d’intervention rapide avaient été blessés pendant l’intervention, décida d’effectuer un transport sur les lieux (cercetare la faţa locului). Deux policiers, accompagnés d’un expert criminaliste, se rendirent sur place. Leurs constatations, faites en présence d’un témoin assistant, furent enregistrées dans un procès-verbal. Ils versèrent au dossier les photographies prises sur place d’une fourche-fière, d’une binette et d’objets contondants.
22. Le 30 avril 2001, le parquet entendit V.M. et T.M., qui réitérèrent avoir été blessés par les deux personnes réfugiées dans le grenier.
23. Le dossier pénal ouvert contre la requérante et son frère pour outrage contient également des photos et des certificats médicaux attestant les blessures subies par les policiers, ainsi que des photos de la fourche-fière et d’objets que la requérante et son frère auraient lancés.
24. Le Gouvernement a également présenté à la Cour une lettre de la police départementale d’Ilfov du 17 décembre 2007, dans laquelle il était précisé que, le 20 avril 2001, la requérante s’était opposée à l’exécution des mandats, ce qui aurait obligé les policiers chargés de l’exécution à recourir à une force proportionnelle à la réaction de l’intéressée.
3. Les documents médicaux
25. Le Gouvernement a présenté plusieurs documents médicaux.
26. En annexe à ses observations, il a fourni une copie du registre des consultations des détenus, dont il ressort que lors du contrôle médical obligatoire effectué à l’occasion du placement en détention de la requérante, le 20 avril 2001, celle-ci présentait une hémorragie des fosses nasales (épistaxis) et un hématome sur la cuisse gauche, ce qui avait nécessité un transfert aux urgences en vue d’un examen approfondi.
27. D’après le registre des consultations des urgences, dont une copie a été envoyée par le Gouvernement à la suite d’une demande de renseignements factuels de la Cour, la requérante a été soumise à des examens effectués par un chirurgien généraliste, par un neurochirurgien et par un chirurgien orthopédiste le 20 avril 2001. Il y est noté que l’intéressée avait subi une agression, mais qu’elle ne présentait ni de pathologie chirurgicale aigüe ni de lésions osseuses post-traumatiques ; en revanche, elle présentait une contusion sur la face extérieure de la cuisse gauche, une autre dans la zone de la colonne lombo-sacrée, une autre encore sur l’avant-bras droit et des contusions aux deux mains. Les médecins firent appliquer de la glace sur les diverses zones et ne recommandèrent pas son hospitalisation.
28. La requérante fut alors reconduite dans les locaux de la police de Bucarest et placée dans une cellule.
29. Selon le registre des consultations des détenus, elle fut également examinée les 21, 25 et 27 avril 2001 par un médecin qui lui prescrivit des médicaments pour virose, contusions, dystonie neurovégétative et dyskinésie biliaire.
C. Les incidents du 8 juin 2001
1. La version de la requérante
30. Selon la requérante, le 8 juin 2001, l’un des policiers, qu’elle nomme « Urmuz » la fit sortir de sa cellule et la frappa de coups de poing et de pied jusqu’à ce qu’un autre policier, « Nicoleta », lui eût demandé d’arrêter. La requérante se serait évanouie et Urmuz l’aurait traînée dans sa cellule.
31. Le 20 juin 2001, la requérante fut transférée à la prison de Rahova.
2. La version du Gouvernement
32. Le Gouvernement dément que la requérante ait été victime d’une agression le 8 juin 2001. Il présente à cet égard une lettre du 20 décembre 2007 de la direction générale de la police de Bucarest, dans laquelle il est précisé que, après vérifications, aucun incident n’était survenu le 8 juin 2001 ou à une quelconque autre date pendant la détention de la requérante dans les locaux de la police de Bucarest.
D. L’enquête pénale pour mauvais traitements engagée contre les policiers
33. Par une lettre du 27 octobre 2001, enregistrée le 5 novembre 2001 auprès du parquet militaire de Bucarest, la requérante forma une plainte pénale dans laquelle elle dénonçait avoir subi des violences le 20 avril 2001 et se plaignait qu’au moment de son placement en détention le procureur n’eût pas ordonné d’expertise médicolégale. Par ailleurs, elle faisait
mention d’un incident survenu le 8 juin 2001, rapportant que, frappée par quelques-unes de ses codétenues, elle avait sollicité le secours des gardiens et que le policier de service Urmuz l’avait fait sortir de sa cellule et frappée à coups de poing et de pied.
34. Le 7 novembre 2001, le procureur du parquet militaire de Bucarest entendit la requérante. A cette occasion, elle demanda l’ouverture de poursuites pénales pour comportement abusif contre les policiers du poste de police de Cernica qui l’auraient agressée à son domicile le 20 avril 2001. Elle sollicita l’audition en tant que témoins de deux de ses voisins, V.F. et V.P. Elle précisa également qu’elle ne disposait pas d’un certificat médical. Elle ne fit aucune référence à l’incident du 8 juin 2001.
35. Le 4 septembre 2002, le procureur entendit V.F. au sujet des événements du 20 avril 2001. Le témoin déclara que la requérante et l’un de ses frères, I.C., s’étaient opposés à l’exécution des mandats et qu’ils s’étaient réfugiés dans le grenier de la maison. L’un des policiers ayant tenté de les faire descendre, ils l’auraient frappé avec une fourche-fière, ce qui aurait causé une fracture du bras. Le témoin déclara également que les policiers n’avaient ni menacé ni frappé la requérante.
36. Le 17 septembre 2002, le procureur entendit V.P. à propos des mêmes faits. V.P. déclara que la requérante et l’un de ses frères, I.C., s’étaient opposés à l’exécution des mandats. Les policiers venus sur place auraient fait appel à des policiers cagoulés (mascaţii) et des gaz auraient été employés à cette occasion. Par la suite, les agents de la police locale auraient couvert la tête de la requérante d’un sac et l’auraient frappée.
37. Le 25 septembre 2002, le procureur entendit S.L., le chef du poste de police de Cernica à l’époque des faits. Celui-ci déclara qu’en avril 2001 il s’était rendu au domicile de la requérante et de ses frères afin d’exécuter les mandats délivrés à leur encontre. Les intéressés s’étant opposés à l’exécution des mandats, il aurait été obligé d’appeler en renfort le corps d’intervention rapide de la police départementale d’Ilfov. Lors de l’incident, trois policiers auraient été blessés.
38. Le 11 novembre 2002, le procureur du parquet militaire de Bucarest prononça une décision de non-lieu. Il retint que S.L. et d’autres policiers du poste de police de Cernica s’étaient déplacés au domicile de la requérante et de ses frères afin de faire exécuter les mandats délivrés à leur encontre en vertu du jugement du 15 septembre 2000 du tribunal de première instance de Buftea. Confrontés à une réaction violente de la requérante et de l’un de ses frères, qui se seraient réfugiés sur le toit de la maison et auraient blessé deux policiers en lançant divers objets contondants, les policiers se seraient vus dans l’obligation de faire appel aux troupes de gendarmes.
Par ailleurs, tant la requérante que son frère I.C. furent poursuivis et condamnés pour outrage à raison de leurs agissements (procédure E
ci-dessous). Citant la déclaration du témoin V.F., le procureur conclut qu’il ne ressortait pas des preuves administrées que les policiers se fussent rendus coupables d’un fait quelconque tombant sous le coup de la loi pénale. Dès lors, il rendit un non-lieu, au motif que les policiers n’avaient pas commis d’infraction.
39. Par une lettre du 19 mars 2003, la requérante, qui était alors détenue à la prison de Rahova, demanda au parquet militaire de Bucarest de lui communiquer le résultat des investigations effectuées à la suite de sa plainte introduite en octobre 2001.
40. Le 15 avril 2003, le parquet militaire de Bucarest informa la requérante, par écrit, de la solution rendue par le procureur dans les termes suivants :
« Par une décision du 11 novembre 2002 du parquet militaire de Bucarest (...) un non-lieu a été prononcé à l’égard des policiers du poste de police de Cernica, accusés par [la requérante], les investigations effectuées n’ayant pas établi la commission par ceux-ci d’un fait quelconque de nature pénale. »
41. Par une lettre du 7 mai 2003, la requérante informa le parquet qu’elle avait reçu « la réponse abusive par laquelle [celui-ci] avait dissimulé la vérité » ; dans la même lettre, elle faisait savoir au parquet qu’elle « maudissait tous ceux qui participaient au complot » ayant mené à son expulsion de la maison qui avait appartenu à ses parents.
42. Le 19 avril 2005, la requérante fut remise en liberté.
43. Par une lettre du 1er novembre 2005 en réponse à une demande de renseignements, elle informa le greffe de la Cour qu’elle n’avait pas reçu le texte intégral de la décision de non-lieu du 11 novembre 2002.
44. Le 14 novembre 2005, elle demanda au parquet militaire de lui communiquer une copie intégrale de cette décision.
45. Le 18 novembre 2005, le parquet lui communiqua le document sollicité.
46. En annexe à ses observations, le Gouvernement a présenté une lettre du 13 décembre 2007, par laquelle le tribunal militaire de Bucarest avait informé le parquet militaire de Bucarest que la requérante n’avait pas saisi cette juridiction d’un recours contre la décision de non-lieu.
47. Par une lettre du 18 décembre 2007, le parquet militaire de Bucarest informa le Gouvernement, en réponse à sa demande de renseignements, que la requérante n’avait pas formé devant le tribunal de recours fondé sur l’article 2781 du code de procédure pénale. Il notait également que, lors de l’interrogatoire du 7 novembre 2001, la requérante avait précisé l’objet de sa plainte, à savoir l’ouverture de poursuites pénales contre les policiers du poste de police de Cernica qui l’auraient agressée le 20 avril 2001, sans toutefois avoir fait aucune référence aux prétendus actes de violence commis à son encontre le 8 juin 2001. Dès lors, pour le parquet militaire, les investigations avaient été effectuées par rapport au seul objet de la plainte de la requérante.
E. La procédure pénale pour outrage engagée contre la requérante
48. Par un réquisitoire du 14 mai 2001, le parquet près le tribunal de première instance de Buftea renvoya la requérante et son frère I.C. en jugement devant ce tribunal du chef d’outrage commis lors de l’incident du 20 avril 2001 à l’encontre de V.M. et T.M., membres du corps d’intervention rapide de la police départementale d’Ilfov. Le parquet retint dans son réquisitoire que la requérante et I.C., barricadés dans le grenier de la maison, avaient lancé des bouteilles, des pots en verre et des briques sur les policiers présents sur place, que le frère de la requérante avait piqué V.M. au bras avec une fourche-fière et que la requérante avait blessé T.M. à l’épaule avec un objet contondant.
49. Lors de l’audience du 18 mai 2001, la requérante et son frère, assistés tous les deux par un avocat commis d’office, furent entendus. Le même avocat les assista par la suite à toutes les audiences tenues devant le tribunal de première instance.
50. I.C. déclara que les policiers les avaient menacés, sa sœur et lui, et qu’ils avaient frappé cette dernière ; il reconnut avoir lancé des objets en direction des policiers mais affirma n’avoir touché personne, et avoir fait usage d’une fourche-fière pour se défendre ; il ajouta que les policiers ne lui avaient pas indiqué le motif de leur arrivée à son domicile.
51. La requérante déclara qu’elle s’était refugiée dans le grenier parce que les policiers l’avaient menacée sexuellement ; elle confirma avoir jeté des objets contre les policiers depuis le grenier et précisa qu’elle n’était pas en mesure depuis cet endroit de voir si, ce faisant, elle avait blessé quelqu’un ; elle insista sur les coups brutaux que les policiers lui auraient administrés et allégua que les traces en étaient toujours visibles.
52. Le 11 juillet 2001, l’avocat sollicita une expertise psychiatrique de ses clients ainsi que des renseignements auprès de l’hôpital psychiatrique à propos d’une éventuelle hospitalisation de ceux-ci ; le tribunal fit droit à la seconde demande et décida qu’il se prononcerait sur la première dès que les renseignements de la part de l’hôpital lui seraient parvenus.
53. Le 3 septembre 2001, l’hôpital psychiatrique informa le tribunal qu’I.C. n’avait pas été hospitalisé et que la requérante l’avait été en 1999.
54. Par une lettre enregistrée au tribunal de première instance le 5 septembre 2001, V.M. et T.M. demandèrent que l’audience pendant laquelle ils seraient entendus par le tribunal soit tenue à huis clos.
55. Le déroulement de l’audience du 5 septembre 2001 est donné par le procès-verbal d’audience, dactylographié sur le formulaire type portant la mention « audience publique » ; il en ressort que la requérante et son frère I.C. étaient présents et assistés par leur avocat, que les parties lésées, V.M. et T.M., étaient également présentes et que le parquet avait demandé le huis clos. Le procès-verbal précise ensuite que « les parties lésées présentes ont été entendues et leurs déclarations versées séparément au dossier de l’affaire » ; que l’avocat des inculpés a demandé comme preuve qu’une expertise psychiatrique soit effectuée afin de déterminer si ses clients étaient en mesure de discerner la portée de leurs actes au moment de la commission de l’infraction reprochée ; que les inculpés ont eux-mêmes demandé une telle expertise ; que le tribunal a rejeté la demande d’expertise, au motif qu’une telle preuve n’était pas nécessaire au vu de la réponse transmise par l’hôpital (paragraphe 53 ci-dessus) ; que l’avocat des inculpés a ensuite demandé l’audition en tant que témoins de l’autre frère de la requérante, T.C., et de deux autres personnes présentes aux incidents du 20 avril 2001, M.A. et M.O. ; que le tribunal a fait droit à la demande visant à l’audition des témoins et ajourné l’examen de l’affaire. Le procès-verbal d’audience ne précise pas si le tribunal a fait droit à la demande des parties lésées d’être entendues à huis clos. Les déclarations des deux policiers, qui reprennent celles qu’ils avaient présentées dans la phase des poursuites pénales (paragraphes 20 et 22 ci-dessus), ont été dactylographiées sur des formulaires types portant la mention « audience publique ».
56. Selon la requérante, le tribunal entendit V.M. et T.M. en audience à huis clos. Le Gouvernement admet dans ses observations que l’audience du 5 septembre 2001 n’a pas été publique (paragraphe 128 ci-dessous).
57. L’audience suivante eut lieu le 3 octobre 2001, en l’absence de la requérante mais en présence de son avocat. Le tribunal retint qu’il y avait eu une « impossibilité d’amener l’inculpée ». Il entendit les trois témoins proposés par les inculpés sous réserve d’une nouvelle audition (sub rezerva reaudierii). T.C. déclara que, lors de l’arrivée des policiers à son domicile le 20 avril 2001, il s’était tout de suite conformé à leur demande et qu’il n’était pas dès lors en mesure de préciser ce qui s’était passé après son départ au poste de police. Les deux autres témoins proposés par la requérante, M.A. et M.O., déclarèrent qu’ils n’avaient pas été présents lors des incidents du 20 avril 2001 et qu’ils avaient entendu dire dans le village que la police s’était rendue au domicile des inculpés et que ceux-ci s’étaient opposés à l’exécution des mandats.
58. Le 23 octobre 2001, la requérante adressa un mémoire au tribunal, dans lequel elle réitérait avoir été battue par les policiers le 20 avril 2001.
59. Les débats eurent lieu le 24 octobre 2001. La requérante demanda un autre avocat commis d’office. Sa demande fut rejetée par le tribunal comme étant mal fondée. L’intéressée demanda ensuite le versement au dossier de plusieurs documents, dont notamment un réquisitoire à la suite duquel elle avait été condamnée auparavant ainsi que plusieurs décisions judiciaires. Le tribunal rejeta également cette demande, estimant que les documents mentionnés n’étaient pas utiles. L’avocat de la requérante et de son frère demanda au tribunal que les peines infligées à ses clients soient orientées vers le minimum prévu par la loi. Les inculpés se défendirent d’avoir commis les faits qui leur étaient reprochés.
60. Par un jugement du 24 octobre 2001, le tribunal de première instance de Buftea condamna la requérante et son frère I.C. à des peines d’emprisonnement de respectivement six ans et cinq ans pour outrage. Le tribunal jugea qu’il ressortait des preuves administrées – à savoir le procès-verbal de constatation, les photos, les déclarations des parties lésées, les déclarations des témoins, les documents médicaux – qu’à l’arrivée
des policiers du poste local de police la requérante et I.C., munis
d’une fourche-fière et d’une binette, s’étaient refugiés dans le grenier de la maison et qu’ils avaient lancé des briques, des bouteilles et des pots en verre sur les policiers, de sorte que ceux-ci avaient été obligés d’appeler en renfort la force d’intervention rapide de la police départementale d’Ilfov. Lors d’une tentative pour pénétrer dans le grenier, deux policiers des forces d’intervention rapide, T.M. et V.M., avaient été blessés, l’un au bras droit et l’autre à l’épaule gauche, par le jet d’un objet contondant et un coup de fourche-fière. Le tribunal retint également qu’après avoir, dans un premier temps, pendant les poursuites pénales, reconnu avoir lancé divers objets contre les policiers et avoir blessé T.M. et V.M., la requérante et I.C. étaient, plus tard, devant le tribunal, revenus sur leurs déclarations en niant avoir commis les faits en cause ; aux yeux du tribunal, une telle attitude prouvait le manque de sincérité des personnes concernées ; dès lors, il écarta leurs allégations en défense, en tenant également compte du fait qu’il ressortait de toutes les preuves administrées en l’espèce, y compris les propres témoignages des inculpés faits pendant les poursuites pénales, qu’ils avaient commis l’infraction d’outrage par les actes de violence qu’ils avaient exercés à l’encontre des policiers. Enfin, le tribunal tint compte dans l’individualisation des peines du fait que tant la requérante que son frère étaient récidivistes.
61. L’intéressée et son frère interjetèrent appel, exposant que les policiers les avaient battus le 20 avril 2001.
62. Les débats eurent lieu le 6 février 2002 devant le tribunal départemental de Bucarest. L’avocat commis d’office demanda l’admission de l’appel et, sur le fond, l’individualisation des peines prononcées contre ses clients ; les inculpés précisèrent qu’ils s’en remettaient à la sagesse du tribunal.
63. Par un arrêt du 13 février 2002, le tribunal départemental rejeta l’appel, jugeant que le tribunal de première instance avait correctement retenu la situation de fait et que la culpabilité des inculpés ressortait de l’ensemble des preuves administrées. Il retint que la volte-face des intéressés devant le tribunal de première instance n’était fondée sur aucune explication logique et que leurs premières déclarations avaient été corroborées par les autres preuves administrées.
64. Le frère de la requérante forma un pourvoi en recours, réitérant ses motifs d’appel. La requérante forma elle aussi un pourvoi, précisant qu’elle présenterait ses motifs devant la cour d’appel de Bucarest.
65. Les débats devant la cour d’appel eurent lieu le 16 mai 2002. L’avocat commis d’office demanda l’admission des pourvois-recours de ses clients, argüant que les décisions des tribunaux inférieurs étaient illégales en raison d’une individualisation erronée des peines ; il réclama dès lors une réduction des peines infligées à ses clients. Les inculpés clamèrent leur innocence, exposant qu’ils avaient été agressés par la police.
66. Par un arrêt du 16 mai 2002, la cour d’appel rejeta les pourvois comme mal fondés et confirma le bien-fondé des décisions rendues par les juridictions inférieures.
F. L’action en restitution de la maison, entamée en vertu de la loi no 10/2001
67. Le 16 mai 2003, la requérante, se fondant sur la loi nº 10/2001 relative au régime juridique des biens pris abusivement par l’Etat, déposa auprès du tribunal de première instance de Buftea une demande de restitution de la maison maternelle qui avait été vendue aux enchères le 21 décembre 1988.
68. Estimant que cette demande représentait une notification faite en vertu de l’article 21 de la loi précitée, le tribunal la transmit à la mairie de la commune de Cernica (« la mairie »), sur le territoire administratif de laquelle se trouvait le bien en question.
69. Le 7 juillet 2003, la mairie informa la requérante qu’aucune suite ne pouvait être donnée à sa notification, celle-ci n’ayant pas été effectuée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, formalité prescrite par la loi no 10/2001.
70. Entre-temps, le 15 mai 2003, en vertu de la même loi, la requérante avait introduit devant le tribunal départemental de Bucarest une action en restitution de l’immeuble dirigée contre le ministère des Finances.
71. Par un jugement du 16 juin 2003, le tribunal départemental avait rejeté l’action comme irrecevable, au motif que la requérante n’avait pas suivi la procédure administrative préalable prévue par la loi no 10/2001, qui exigeait de notifier une telle demande de restitution à l’autorité administrative détentrice du bien concerné.
72. La requérante forma appel de ce jugement, faisant valoir qu’elle avait entamé la procédure administrative tendant à la restitution de la maison en litige et que la mairie n’avait pas répondu à sa notification.
73. Par un arrêt du 20 janvier 2004, la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel ») rejeta comme mal fondé l’appel de la requérante. Elle retint que, confrontée à l’omission de la mairie de répondre à sa notification, l’intéressée aurait dû saisir les tribunaux d’une action contre la mairie visant à faire obliger cette dernière à donner suite à sa notification. Elle conclut que l’action par laquelle l’intéressée demandait aux tribunaux d’ordonner eux-mêmes la restitution de la maison demeurait irrecevable aux yeux de la loi no 10/2001.
74. La requérante et le Gouvernement présentent des versions différentes quant à la communication de l’arrêt du 20 janvier 2004.
75. La requérante allègue que le 2 mars 2004 le gardien chargé de lui remettre cet arrêt s’était borné à donner lecture du dispositif et lui avait demandé si elle entendait former un pourvoi en recours ; elle n’aurait pas reçu en mains propres la copie de l’arrêt rendu en appel ; ensuite, elle aurait reçu un formulaire et aurait été obligée de rédiger son recours sans avoir pris connaissance de la motivation de l’arrêt rendu en appel. Les 9, 11 et 23 mars et le 29 avril 2004, elle aurait demandé une copie de l’arrêt en question auprès de l’administration pénitentiaire sans recevoir de réponse. Elle se serait enquise verbalement des raisons pour lesquelles la copie de l’arrêt ne lui aurait pas été fournie, et aurait été informée que sa demande écrite s’était égarée et qu’elle devait en formuler une autre. Le 30 avril 2004, la requérante aurait redemandé par écrit une copie de l’arrêt précité, qui lui fut remise le 28 mai 2004.
76. Le Gouvernement expose que, le 2 mars 2004, la requérante a reçu en mains propres l’arrêt en question. Il présente à cet égard la preuve de la notification de l’arrêt (dovada de primire şi procesul-verbal de predare), document signé et daté par la requérante le 2 mars 2004, celle-ci ayant fait mention sur le document qu’elle entendait former un pourvoi en recours. Le Gouvernement a également transmis à la Cour une copie d’une lettre du 2 mars 2004, signée par la requérante et rédigée sur un formulaire type, annonçant qu’elle formerait un pourvoi-recours contre l’arrêt en question et qu’elle présenterait en instance les motifs de son pourvoi. Le même jour, l’administration pénitentiaire a envoyé le recours de la requérante à la cour d’appel de Bucarest, qui l’a reçu le 18 mars 2004, comme il ressort d’une lettre de l’administration pénitentiaire également fournie par le Gouvernement ; ensuite, le 4 mai 2004, le dossier a été envoyé à la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») en vue de l’examen du pourvoi-recours, comme il découle d’une lettre de la cour d’appel transmise au Gouvernement en réponse à sa demande de renseignements. Par une lettre du 21 décembre 2007, l’administration pénitentiaire de Târgşor a informé le Gouvernement que la requérante ne lui avait adressé aucune demande les 9, 11 et 23 mars et le 29 avril 2004 et que la seule demande de celle-ci date du 30 avril 2004 et vise à obtenir une copie de l’arrêt du 20 janvier 2004. L’administration pénitentiaire expose dans la même lettre qu’elle a donné suite à la demande de la requérante en mai 2004, malgré sa tardiveté, puisque l’intéressée s’était déjà vu délivrer l’arrêt en cause le 2 mars 2004. L’administration précise également qu’elle a transmis la copie demandée lors du retour de la requérante à la prison de Târgşor, vu que l’intéressée avait été transférée à l’établissement pénitentiaire de Rahova entre le 5 mai 2004 et le 19 mai 2004 afin d’assurer sa présence devant les tribunaux de Bucarest et Buftea à plusieurs audiences dans les dossiers où elle était partie. Le Gouvernement a transmis à la Cour en copie la lettre du 30 avril 2004 par laquelle la requérante demandait à l’administration pénitentiaire une copie de l’arrêt du 20 janvier 2004 ; elle précisait qu’elle avait déjà demandé une telle copie les 11 et 23 mars 2004. La lettre en cause porte une mention manuscrite et signée par la requérante attestant qu’elle a reçu le document sollicité le 28 mai 2004.
77. Par une lettre datée du 11 janvier 2005, la requérante adressa à la Haute Cour des motifs de recours qui furent enregistrés le 12 janvier 2005.
78. A l’audience qui eut lieu le 19 janvier 2005, la Haute Cour souleva d’office et soumit au débat des parties l’exception de nullité du recours de la requérante pour défaut de motivation dans le délai prescrit par la loi. Le procès-verbal de l’audience contient la mention selon laquelle la requérante avait demandé « le rejet de l’exception, soutenant que le recours avait été déclaré et motivé dans le délai prévu par la loi ».
79. Par un arrêt rendu le même jour, la Haute Cour annula le recours de la requérante. Elle retint à partir des pièces du dossier que l’arrêt attaqué avait été communiqué à la requérante le 2 mars 2004, qu’en vertu de l’article 303 §§ 1 et 2 du code de procédure civile les motifs de recours auraient dû être formulés dans les quinze jours suivant la date de la communication et que, les motifs ayant été déposés le 12 janvier 2005, le recours avait été formé hors délai.
G. Le refus allégué des autorités pénitentiaires de fournir à la requérante le nécessaire pour sa correspondance avec la Cour
1. La version de la requérante
80. La requérante allègue que, lors de sa détention, sa correspondance avec le greffe de la Cour s’est déroulée par l’intermédiaire de personnes originaires de son village, qui lui auraient procuré les enveloppes et l’argent nécessaire à l’achat des timbres.
81. A deux reprises, la requérante indiqua au greffe avoir demandé aux autorités pénitentiaires le nécessaire pour sa correspondance avec la Cour et avoir essuyé chaque fois un refus.
82. Ainsi, en juin 2003, la requérante aurait demandé une enveloppe et des timbres au directeur de la prison de Rahova pour remplacer ceux qu’elle avait reçus de ses amis et qui s’étaient abîmés. Le directeur lui aurait remis une enveloppe en lui précisant qu’il ne pouvait pas lui fournir de timbres.
83. Dans la demande faite le 9 mars 2004 auprès de l’administration de la prison de Târgşor, où elle avait été transférée, la requérante sollicita à la fois une copie de l’arrêt du 20 janvier 2004 de la cour d’appel de Bucarest et des timbres, une enveloppe et un formulaire d’accusé de réception, nécessaires pour l’envoi de la copie de l’arrêt précité à la Cour. La requérante affirme avoir remis sa demande le 11 mars 2004 à l’une des cadres de la prison, « madame lieutenant Corina ».
84. Selon la requérante, le 19 mars 2004, l’un des fonctionnaires du service d’éducation de la prison l’informa que l’administration pénitentiaire ne pouvait pas lui fournir des timbres et qu’elle devait dès lors s’en procurer auprès des personnes qui l’avaient aidée auparavant.
85. La requérante n’a pas envoyé de copie de sa demande, précisant qu’elle n’avait pas été en mesure d’en faire une puisqu’elle ne disposait pas de papier carbone. Elle a toutefois reproduit le contenu de sa demande dans la lettre adressée à la Cour au sujet de ces faits.
86. A la fin de cette lettre de deux pages pleines, la requérante précisait qu’elle devait s’arrêter d’écrire car elle ne disposait plus de papier, et qu’elle ferait parvenir la lettre au greffe de la Cour par l’intermédiaire d’amis.
2. La version du Gouvernement
87. Le Gouvernement expose que la requérante n’a signalé à l’administration pénitentiaire aucune ingérence dans son droit au respect de sa correspondance et qu’elle n’a pas demandé de fournitures pour sa correspondance avec la Cour (paragraphe 147 ci-dessous).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
88. Le droit interne pertinent en l’espèce est décrit dans la décision sur la recevabilité rendue dans la présente affaire (Chiriţă c. Roumanie (déc.), no 37147/02, 6 septembre 2007).
89. L’ordonnance d’urgence du gouvernement no 56/2003 concernant certains droits des personnes privées de liberté (« l’OUG no 56/2003 »), publiée au Journal officiel et entrée en vigueur le 27 juin 2003, prévoyait dans son article 8 § 5 que les frais occasionnés par l’exercice par les détenus de leur droit à la pétition et à la correspondance étaient à la charge de l’administration pénitentiaire lorsque les détenus ne disposaient pas des moyens financiers adéquats. En vertu de l’article 3 de l’OUG no 56/2003, les détenus pouvaient saisir le tribunal de première instance d’une plainte contre les mesures de l’administration pénitentiaire relatives à l’exercice de leurs droits. Le Gouvernement a présenté en annexe à ses observations des exemples de décisions judiciaires rendues dans des affaires ayant comme objet des plaintes formulées, en vertu de l’ordonnance susmentionnée, par des détenus qui alléguaient des atteintes à leurs droits à la pétition et à la correspondance.
90. Est également pertinent en l’espèce l’article 2781 du code de procédure pénale, qui a été introduit à la suite de la modification de ce code par la loi no 281 du 24 juin 2003 (« la loi no 281/2003 ») entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Cette disposition prévoit la possibilité de contester devant les juridictions une ordonnance de non-lieu. En ce qui concerne les décisions de non-lieu rendues par le parquet avant l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée, le délai imparti pour l’introduction d’une plainte fondée sur l’article 2781 est d’un an à partir de l’entrée en vigueur de ladite loi. Le Gouvernement a fourni en annexe à ses observations des exemples de décisions judiciaires prononcées dans des affaires ayant comme objet des plaintes contre des décisions de non-lieu.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
91. La requérante allègue avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers le 20 avril et le 8 juin 2001. Elle se plaint également d’une ineffectivité de l’enquête menée par le parquet militaire de Bucarest au sujet de ces faits, qu’elle a dénoncés dans sa plainte du 5 septembre 2001. Elle invoque l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
92. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour
non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, la requérante a omis de saisir le tribunal, dans le délai d’un an à partir du 1er janvier 2004, en vertu de l’article 2781 du code de procédure pénale, pour se plaindre de la décision de non-lieu du 11 novembre 2002 du parquet.
93. Il estime que la présente affaire est différente de l’affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (no 1) (no 49234/99, §§ 52-56, 26 avril 2007), dans la mesure où il n’y a pas eu en l’espèce une longue période entre la date des faits et celle de l’entrée en vigueur de la loi no 281/2003.
94. Il ajoute que la requérante n’a pas maintenu ses allégations quant au prétendu incident du 8 juin 2001 lors de son interrogatoire du 7 novembre 2001, et qu’une action pénale pour coups et blessures ne peut être déclenchée qu’à la suite de la plainte pénale préalable de la personne lésée.
95. La requérante soutient d’abord que, lors de l’introduction de sa requête, le 2 octobre 2002, il n’y avait aucune disposition légale de nature à lui permettre de contester devant les tribunaux la décision de non-lieu rendue par le procureur ; dès lors, elle estime avoir épuisé les voies de recours disponibles à cette époque.
96. Contrairement au Gouvernement, l’intéressée estime ensuite que l’espèce ne doit pas être distinguée de l’affaire Dumitru Popescu (no 1), précitée, puisque plus de deux ans et demi se sont écoulés entre la date de l’agression et le moment auquel le recours invoqué par le Gouvernement est devenu disponible. Par ailleurs, elle affirme qu’elle n’a pas reçu de copie de la décision de non-lieu, ce qui, selon elle, rendait très difficile l’introduction d’une plainte contre une décision dont elle ne connaissait pas les motifs.
97. Enfin, pour ce qui est des événements du 8 juin 2001, elle estime que les autorités étaient tenues d’agir même si elle n’avait pas fait référence à ces événements le 7 novembre 2001, lors de son audition par le parquet.
98. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l’épuisement des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Cependant, elle souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte, avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Cela signifie notamment qu’elle doit analyser de manière réaliste non seulement les recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également la situation personnelle des requérants (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 77, CEDH 1999-V, et L.Z. c. Roumanie, no 22383/03, § 20, 3 février 2009).
99. En l’espèce, la Cour observe que la requérante a formé une plainte pénale concernant les incidents allégués tant du 20 avril 2001 que du 8 juin 2001. Elle note également que, entendue le 7 novembre 2001, l’intéressée n’a plus fait référence aux événements du 8 juin 2001, se limitant à demander l’ouverture des poursuites pénales contre les policiers qui l’auraient agressée le 20 avril 2001. Dès lors, le parquet s’est penché uniquement sur les événements survenus le 20 avril 2001. La Cour relève ensuite que le parquet a rendu une décision de non-lieu le 11 novembre 2002 et que la nouvelle voie de recours introduite par l’article 2781 du code de procédure pénale est devenue disponible le 1er janvier 2004 ; à partir de cette date, la requérante disposait d’un délai d’une année pour contester l’ordonnance de non-lieu du 11 novembre 2002 devant les juridictions. La Cour rappelle avoir déjà conclu au caractère effectif de cette voie de recours nonobstant le fait qu’elle était devenue disponible après l’introduction d’une requête devant elle (Stoica c. Roumanie, no 42722/02, §§ 105-109, 4 mars 2008).
100. En l’espèce, il est incontestable que, le 15 avril 2003, les autorités ont communiqué à la requérante, en réponse à sa demande, la solution retenue par la décision de non-lieu du 11 novembre 2002. Elles ont ainsi informé l’intéressée dans un délai assez bref sur le résultat de l’enquête (voir, a contrario, Lupaşcu c. Roumanie, no 14526/03, §§ 40-42, 4 novembre 2008). Bien que le parquet ne lui ait pas fourni à l’époque une copie intégrale de cette décision, il l’a toutefois informée que les investigations effectuées n’avaient pas établi la commission par les policiers du poste de Cernica d’un fait quelconque de nature pénale (paragraphe 40 ci-dessus). La Cour estime que ces éléments étaient suffisants pour permettre à la requérante de contester la décision de non-lieu devant les juridictions, lesquelles étaient compétentes pour exercer un contrôle complet à l’égard des investigations effectuées par le parquet et pour administrer des preuves. Il était ainsi loisible à la requérante de se plaindre devant ces juridictions tant de la solution retenue à l’égard des événements du 20 avril 2001 qu’à l’égard d’une éventuelle omission du parquet quant aux investigations à mener sur les événements du 8 juin 2001. De plus, la voie de recours prévue par la loi no 281/2003 est devenue disponible, comme dans l’affaire Stoica précitée, moins de trois ans après la date des incidents ; or une telle période n’est pas suffisamment longue pour altérer sérieusement la capacité des témoins et personnes impliqués dans les incidents à se souvenir des événements en cause (voir Stoica, précité, §§ 106 et 108, et, a contrario, Dumitru Popescu (no 1), précité, § 56).
101. Par ailleurs, la requérante, tout en alléguant que les autorités ne
lui ont pas fourni une copie intégrale de la décision de non-lieu, n’a pas prouvé qu’elle eût effectivement demandé une telle copie avant le 14 novembre 2005 à la suite d’une demande de renseignements de la part du greffe de la Cour, et que les autorités nationales eussent refusé de donner suite à sa demande.
102. Qui plus est, contrairement à l’affaire L.Z. (précitée, § 19), la requérante n’a pas affirmé, en réponse aux observations du Gouvernement, n’avoir pas eu connaissance de la nouvelle voie de recours, se limitant à insister sur le fait que le manquement des autorités à lui fournir une copie intégrale de la décision de non-lieu l’a empêchée de faire usage de cette voie.
103. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il convient de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement et de déclarer cette partie de la requête irrecevable en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
104. Pour ce qui est de l’action en restitution de la maison ayant appartenu à sa mère, introduite en vertu de la loi no 10/2001, la requérante estime que l’annulation de son recours pour défaut de motivation dans le délai prescrit par la loi emporte violation de son droit à un procès équitable. Elle reproche aux autorités pénitentiaires de ne pas lui avoir remis la copie de l’arrêt du 20 janvier 2004 rendu en appel à la date que la juridiction en dernier ressort a retenue comme point de départ du délai de motivation du recours. En outre, elle conteste le rejet pour irrecevabilité de son action par les juridictions en premier ressort et en appel, estimant que celles-ci ont retenu à tort qu’elle n’avait pas engagé la procédure administrative préalable. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi rédigé dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
105. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a) Le Gouvernement
106. Le Gouvernement note que l’annulation du pourvoi en recours de la requérante se fondait sur les articles 301 et 303 du code de procédure civile, qui régissent les conditions d’introduction de cette voie de recours. Il ajoute que, selon l’article 306 du code, le défaut de motivation du pourvoi dans le délai de quinze jours à partir de la date de la notification de l’arrêt contesté entraîne la nullité du pourvoi. Selon le Gouvernement, de telles dispositions ne sont pas incompatibles avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
107. Le Gouvernement expose ensuite que, puisqu’elle a apposé sa signature sur la communication, la requérante ne peut nier avoir reçu en mains propres une copie de l’arrêt de la cour d’appel le 2 mars 2004 (paragraphe 76 ci-dessus) et avoir ainsi pris connaissance des motifs de cet arrêt, et que, par ailleurs, elle a fait mention de son intention de former recours contre l’arrêt en cause. De l’avis du Gouvernement, l’affirmation de la requérante selon laquelle le fonctionnaire de l’établissement pénitentiaire aurait refusé de lui remettre la copie intégrale de l’arrêt n’est pas conforme à la réalité. Il doute également que la requérante ait demandé à plusieurs reprises, par écrit, un exemplaire de l’arrêt. D’après lui, ce n’est que le 30 avril 2004 que l’intéressée a demandé une telle copie, laquelle se trouvait par ailleurs dans son dossier. Le document en question lui aurait été communiqué le 28 mai 2004, après son retour à la prison de Târgşor (paragraphe 76 ci-dessus).
108. Le Gouvernement ajoute que, le 2 mars 2004, la demande de pourvoi en recours de la requérante, avec la mention indiquant qu’elle présenterait ses motifs de recours devant la juridiction de recours, a été transmise à la cour d’appel de Bucarest, qui l’a enregistrée le 18 mars 2004. Or la requérante n’aurait formulé que le 11 janvier 2005 ses motifs de recours, lesquels ont été versés au dossier le 12 janvier 2005.
109. Même à supposer que la communication de l’arrêt du 20 janvier 2004 ait été faite le 28 mai 2004 pour la première fois, la requérante aurait présenté ses motifs de recours avec un retard de plus de sept mois, alors que le délai prévu par le code de procédure civile est de quinze jours à partir de la notification de la décision contestée. Selon le Gouvernement, l’intéressée avait l’obligation générale de connaître les dispositions légales et de les respecter (nemo censetur ignorare legem).
110. Le Gouvernement conclut que les juridictions nationales n’ont pas méconnu le droit d’accès de la requérante à un tribunal.
b) La requérante
111. La requérante réitère que le 2 mars 2004 elle n’a fait qu’entrevoir une copie de l’arrêt du 20 janvier 2004 de la cour d’appel de Bucarest, et ce par l’ouverture de la porte de sa cellule, parce que telle aurait été la pratique dans l’établissement pénitentiaire de Târgşor ; le gardien lui aurait ensuite demandé si elle entendait former un pourvoi en recours et l’aurait invitée à écrire une telle déclaration. La requérante insiste sur le fait qu’elle a sollicité une copie de l’arrêt les 9, 11 et 23 mars et les 29 et 30 avril 2004. Elle n’aurait toutefois pas pu faire faire des copies de ses demandes. Elle justifie le retard avec lequel elle a formulé des motifs de recours par sa situation vulnérable : se trouvant en prison, elle aurait été confrontée à de grandes difficultés pour obtenir les fournitures nécessaire à l’introduction d’une action devant les tribunaux ; par ailleurs, par manque de ressources financières, elle n’aurait pas été représentée par un avocat ; elle estime que, même si elle pouvait théoriquement obtenir l’assistance judiciaire, il fallait pour ce faire mener des procédures lourdes et lentes et qu’à sa connaissance, en tout état de cause, les tribunaux roumains et le barreau de Bucarest accordaient très rarement ce bénéfice dans les procédures civiles.
112. Aussi, dans son cas, le délai de quinze jours pour motiver son pourvoi-recours aurait été trop court. Il lui paraît que les dispositions du code de procédure civile ont été appliquées d’une manière automatique, sans aucune considération des circonstances de l’espèce. Elle cite à cet égard l’affaire Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne (28 octobre 1998, § 49, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII).
2. L’appréciation de la Cour
113. La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997‑VIII). La Cour rappelle par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (Rodriguez Valin c. Espagne, no 47792/99, § 22, 11 octobre 2001). Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 36, CEDH 2000‑I).
114. Appliquant ces principes à la présente espèce, la Cour observe qu’en droit roumain, en vertu de l’article 301 du code de procédure civile, le délai de recours est de quinze jours ; en vertu de l’article 303 § 1 du même code, les motifs de recours doivent être formulés avant l’expiration du délai de recours ; selon l’article 303 § 2 du code, le délai pour motiver le recours commence à courir à la communication de l’arrêt contesté.
115. La Cour note que les parties ont des points de vue divergents quant à la date de la communication de l’arrêt du 20 janvier 2004 : le Gouvernement soutient que cette communication a été faite le 2 mars 2004, alors que la requérante la situe le 28 mai 2004. La Cour relève également que la juridiction suprême nationale, saisie du pourvoi-recours formé par la requérante, a jugé à partir des pièces du dossier que la requérante s’était vu notifier l’arrêt en question le 2 mars 2004 et que, dès lors, en déposant ses motifs de recours le 12 janvier 2005, elle n’avait pas respecté le délai prévu par la loi. La date du 2 mars 2004 ressort par ailleurs de la preuve de la notification de l’arrêt présentée par le Gouvernement, document daté et signé par la requérante.
116. En tout état de cause, devant la juridiction suprême, la requérante n’a ni avancé une autre date pour la communication de la décision judiciaire contestée ni invoqué un motif quelconque qui l’aurait empêchée de formuler ses motifs de recours dans le délai prescrit par la loi.
117. Pour autant que la requérante allègue qu’elle a demandé une copie de l’arrêt à plusieurs reprises après le 2 mars 2004 et que celle-ci lui a été communiquée le 28 mai 2004, la Cour estime que cet argument, présenté pour la première fois devant elle, ne saurait l’amener à considérer que l’intéressée ne s’est pas vu communiquer l’arrêt le 2 mars 2004, ce qui a été retenu dans la notification signée par la requérante elle-même et par la Haute Cour dans son arrêt du 19 janvier 2004.
118. A supposer même que l’arrêt en cause n’ait été communiqué à la requérante que le 28 mai 2004 pour la première fois, la Cour observe qu’en tout état de cause l’intéressée a formé ses motifs de recours plus de six mois après cette date, au lieu des quinze jours de délai légal.
119. Contrairement à la requérante, la Cour estime qu’un délai de quinze jours pour motiver son recours est normalement suffisant. Dans l’affaire citée par l’intéressée, la personne ne disposait que d’un délai particulièrement bref de trois jours pour introduire son recours (Pérez de Rada Cavanilles, précité, §§ 46-47 ; voir aussi, mutatis mutandis, Rodriguez Valin, précité, § 28). Certes, un tel délai de quinze jours pourrait poser des problèmes pour les personnes se trouvant en détention et n’ayant, par conséquent, pas le même accès au conseil qu’une personne en liberté. Cependant, en l’espèce, comme l’admet la requérante elle-même (paragraphe 111 ci-dessus), elle aurait pu demander à avoir accès à l’assistance judiciaire ; or il n’y a aucun indice dans le dossier quant à une telle démarche ni à un refus des autorités à cet égard. En tout état de cause, la requérante n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles les procédures visant à l’obtention du bénéfice de l’assistance judiciaire étaient lourdes et ce bénéfice était rarement accordé dans les procédures civiles.
Pour ces raisons, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si le délai de quinze jours était trop court pour un détenu.
120. En conclusion, la Cour estime que l’application faite par la
Haute Cour des règles relatives au délai prévu par la loi pour motiver le pourvoi-recours n’a pas porté atteinte au droit d’accès de la requérante à un tribunal (voir, a contrario, Miragall Escolano et autres, précité, § 38).
121. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
122. Sans invoquer d’article de la Convention, la requérante se plaint d’un refus de l’administration pénitentiaire de lui remettre la copie de l’arrêt rendu en appel le 20 janvier 2004 dans le cadre de la procédure qu’elle avait entamée en vertu de la loi no 10/2001. La Cour estime que ce grief est fondé sur l’article 8 de la Convention.
123. Toutefois, étant donné que les allégations de la requérante sur ce point visent en substance les mêmes aspects que ceux déjà examinés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé de ce grief (voir, entre autres, mutatis mutandis, Glod c. Roumanie, no 41134/98, § 46, 16 septembre 2003 ; Albina c. Roumanie, no 57808/00, § 42, 28 avril 2005 ; Lungoci c. Roumanie, no 62710/00, § 48, 26 janvier 2006 ; et Iorga c. Roumanie, no 4227/02, § 60, 25 janvier 2007).
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION
124. En ce qui concerne la procédure pénale diligentée à son encontre du chef d’outrage, finalisée par l’arrêt du 16 mai 2002 de la cour d’appel de Bucarest, la requérante se plaint d’un rejet par les tribunaux de toutes ses demandes d’audition de témoins à décharge et d’une non-administration des preuves quant à ses allégations de mauvais traitements. Reprochant au tribunal de première instance de Buftea sa décision de tenir à huis clos l’audience du 5 septembre 2001, au cours de laquelle il a été procédé à l’audition des parties civiles, elle estime également avoir subi une violation de son droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Enfin, elle se plaint de n’avoir pas été amenée à l’audience du 3 octobre 2001 devant cette juridiction. La requérante invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui est ainsi rédigé dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3. Tout accusé a droit notamment à :
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
A. Sur la recevabilité
125. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a) Le Gouvernement
126. Le Gouvernement soutient que, si la requérante n’a pas été présente à l’audience du 3 octobre 2001, c’est en raison d’une impossibilité objective d’assurer sa présence, et que par ailleurs elle a assisté à toutes les audiences devant les tribunaux. Il affirme ensuite que tous les témoins à décharge ont été entendus par le tribunal en présence de l’avocat de la requérante, et que cette dernière n’a pas demandé qu’ils soient entendus à nouveau en sa présence, bien que l’intéressée eût sollicité d’autres preuves à l’audience du 24 octobre 2001. Elle aurait dès lors eu la possibilité de se défendre d’une manière équitable. Ses déclarations auraient été écartées par le tribunal à cause des versions contradictoires présentées par elle devant le parquet et le tribunal, ce qui a contribué à détériorer sa crédibilité (Asch c. Autriche, 26 avril 1991, § 29, série A no 203). Par ailleurs, la requérante n’aurait pas demandé d’autres preuves en appel et recours.
127. Le Gouvernement expose que, dans l’affaire Erkan Orhan c. Turquie (no 19497/02, §§ 29-31, 1er mars 2007), la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif qu’à aucun stade de la procédure l’intéressé n’avait bénéficié d’une audience devant les juridictions internes. Il précise qu’en l’espèce, contrairement à l’affaire précitée, la requérante a été entendue, en premier ressort, par le tribunal de première instance de Buftea. Il ajoute que le rôle de la Cour n’est pas de se prononcer sur la culpabilité de la requérante ou sur la question de savoir si les juridictions nationales ont correctement apprécié les faits et appliqué la loi, mais d’examiner les allégations de la requérante selon lesquelles la conduite de la procédure dans son ensemble ne lui a pas garanti un procès équitable (voir, mutatis mutandis, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01,
§§ 30-31, 7 mars 2006).
128. Concernant le caractère non public de l’audience du 5 septembre 2001, le Gouvernement argüe que c’est la seule audience à n’avoir pas été publique, décision qui aurait répondu à la demande des parties lésées – des officiers de police – et du procureur. Selon le Gouvernement, une audience à huis clos est apparue comme nécessaire pour protéger la dignité et la vie privée des parties lésées. En tout état de cause, ni la requérante ni son avocat ne se seraient opposés à la décision du tribunal de tenir l’audience en question à huis clos.
b) La requérante
129. La requérante estime que la décision du tribunal de tenir une audience à huis clos est illégale et que les motifs d’une telle décision n’apparaissent pas dans le procès-verbal d’audience ; dès lors, l’opinion du Gouvernement selon laquelle le tribunal entendait protéger la dignité et la vie privée des policiers serait une simple spéculation. En tout état de cause, elle n’accorde aucun crédit à la thèse selon laquelle la dignité ou la vie privée des policiers était en jeu, les blessures qu’on lui reprochait de leur avoir causées n’ayant été à ses yeux que la conséquence de leurs actions en tant qu’agents dans le cadre de leur fonction ; de plus, dès lors qu’il s’agissait d’allégations de mauvais traitements de la part d’agents de l’Etat, le public avait selon elle le droit d’être tenu informé.
130. La requérante s’étonne de la mesure qui aurait été exigée par la protection de la dignité et de la vie privée des policiers pour la seule audience du 5 septembre 2001 et pour aucune autre des audiences ultérieures.
131. Pour ce qui est de l’audience du 3 octobre 2001, tenue en son absence, la requérante considère que le Gouvernement n’a pas précisé en quoi consistait « l’impossibilité objective » (paragraphe 126 ci-dessus) mentionnée. Elle estime que la décision du tribunal de première instance d’entendre les témoins « sous réserve d’une nouvelle audition » n’était fondée sur aucune disposition légale, mais qu’elle constituait une pratique vague et regrettable des tribunaux roumains, aucune autre audition des témoins n’ayant eu lieu alors qu’elle était présente.
132. La requérante soutient qu’il appartenait au tribunal de première instance de l’informer sur la possibilité de demander une nouvelle audition des témoins. Elle présente sa demande du 24 octobre 2001 visant à la désignation d’un autre avocat comme un indice du manque de communication entre elle et l’avocat en cause et comme le signe qu’elle n’a pas pu exercer ses droits procéduraux.
133. Elle réitère pour conclure que les tribunaux n’ont pas pris en compte ses allégations concernant les mauvais traitements dont elle aurait été victime de la part des policiers.
2. L’appréciation de la Cour
134. Les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentant des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera les griefs de la requérante sous l’angle de ces deux textes combinés.
135. Elle rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Asch, précité, § 26 ; Stanca c. Roumanie (déc.), no 59028/00, 27 avril 2004).
136. En l’espèce, la Cour observe que les juridictions nationales ont condamné la requérante pour outrage en se fondant sur l’ensemble des preuves administrées. Pour autant que la requérante allègue que ces juridictions ont rejeté ses demandes visant à l’audition des témoins à décharge, la Cour observe que les trois témoins proposés par l’intéressée ont été entendus par le tribunal de première instance le 3 octobre 2001 (paragraphe 57 ci-dessus). Bien que la requérante n’eût pas été amenée à cette audience, la Cour note que son avocat était présent et qu’il était dès lors informé du fait que lesdits témoins avaient été entendus « sous réserve d’une nouvelle audition ». Or, à l’audience suivante du 24 octobre 2001, ni la requérante ni son avocat n’ont réclamé une nouvelle audition des témoins en cause. En tout état de cause, la requérante ne s’est pas plainte au travers des voies des recours dont elle a fait usage du fait que les témoins proposés par elle ont été entendus en son absence et elle n’a aucunement contesté leurs témoignages.
137. Pour autant que la requérante reproche aux tribunaux de ne pas avoir administré des preuves à l’égard de ses allégations de mauvais traitements, la Cour note tout d’abord que, dans sa déclaration devant le procureur et en présence d’un avocat, la requérante n’a aucunement prétendu avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers (paragraphe 18 ci-dessus). Ensuite, devant les juridictions nationales, l’intéressée a exposé que les policiers l’avaient agressée, sans toutefois avoir fourni aucun élément de nature à soutenir son grief et sans avoir demandé l’administration d’une preuve particulière à cet égard, ni devant le tribunal de première instance ni devant les juridictions supérieures, et ce bien qu’elle ait été assistée par un avocat à chaque stade de la procédure et qu’elle ait pu formuler des demandes de preuves. Qui plus est, les allégations de mauvais traitements n’ont pas été confirmées par les trois témoins que la requérante avait elle-même proposés, les personnes en cause déclarant qu’elles n’avaient pas été présentes lors des incidents (paragraphe 57 ci-dessus). En tout état de cause, les juridictions nationales ont écarté les allégations en défense de la requérante, estimant que le changement dans ses déclarations, n’ayant aucune explication logique et n’étant fondé sur aucun motif réel, dénotait son manque de sincérité (paragraphes 60 et 63
ci-dessus).
138. En ce qui concerne l’audience du 5 septembre 2001, la Cour note qu’il ne ressort pas du procès-verbal d’audience qu’elle aurait été tenue à huis clos, d’autant plus que tant le procès-verbal que les déclarations des parties lésées semblent faire état d’une audience publique. De même, il n’y a aucun élément de nature à établir si le tribunal de première instance s’est prononcé sur la demande des deux policiers visant à obtenir leur audition à huis clos. Toutefois, étant donné que le Gouvernement reconnaît que l’audience a été tenue à huis clos, la Cour admet que tel a été le cas en l’espèce.
139. Elle rappelle à cet égard que le droit de chacun à ce que sa cause soit « entendue publiquement » implique par principe le droit à une « audience ». Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, la publicité de la procédure aide à atteindre le but de l’article 6 § 1, à savoir le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique (Pretto et autres c. Italie, 8 décembre 1983, § 21, série A no 71, et Erkan Orhan, précité, § 27). Par ailleurs, les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire (voir, parmi d’autres, Gauthier c. France (déc.), no 61178/00, 24 juin 2003).
140. En l’espèce, la Cour note, à l’instar du Gouvernement, que l’audience du 5 septembre 2001 a été la seule tenue à huis clos. Cela étant, le dossier ne contient aucune pièce permettant de retenir que le tribunal de première instance a motivé sa décision de tenir l’audience à huis clos. Toutefois, la Cour relève que les déclarations des parties lésées faites lors de cette audience et se limitant à réitérer les déclarations que ces dernières ont faites devant le parquet ont été versées au dossier, de sorte qu’il était loisible à l’avocat de la requérante d’y avoir accès et, le cas échéant, de les contester. Or la requérante ne s’est jamais plainte au travers des voies de recours du caractère non public de l’audience en cause et n’a pas prétendu que les affirmations des parties lésées étaient fausses. En tout état de cause, les déclarations des deux policiers n’ont pas constitué ni la seule preuve ni la preuve déterminante dans la condamnation de l’intéressée ; au contraire, cette condamnation a été fondée sur un ensemble d’éléments de preuve recueillis tant au stade de l’instruction que devant le tribunal, à savoir : le procès-verbal de constatation, les photos, les déclarations des parties lésées, les déclarations des témoins et les documents médicaux.
141. De plus, la requérante a été entendue par le tribunal de première instance.
142. Dès lors, la Cour considère que ni la tenue à huis clos de l’audience du 5 septembre 2001 ni l’absence de la requérante à l’audience du 3 octobre 2001 n’ont nui à l’équité de la procédure.
143. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la procédure suivie en l’espèce, prise dans son ensemble, a répondu aux exigences d’un procès équitable.
144. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
V. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 8 ET 34 DE LA CONVENTION
145. La requérante se plaint du refus opposé par les autorités pénitentiaires de la prison de Rahova en juin 2003 et par celles de la prison de Târgşor en mars 2004 de lui fournir les enveloppes et les timbres nécessaires à sa correspondance avec la Cour. Les griefs de la requérante sont à examiner sous l’angle des articles 8 et 34 de la Convention, qui sont ainsi rédigés :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 34
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
1. Les thèses des parties
a) Le Gouvernement
146. Le Gouvernement estime qu’à partir du 27 juin 2003 la requérante pouvait faire usage des dispositions de l’OUG no 56/2003, qui lui permettaient de former une plainte devant les tribunaux pour exposer son grief fondé sur son droit au respect de sa correspondance. Il soutient qu’une telle voie constituait un recours effectif et présente à cet égard des exemples de décisions des tribunaux (paragraphe 89 ci-dessus).
147. Il ajoute que la requérante n’a pas signalé au personnel pénitentiaire des irrégularités quant à son droit au respect de sa correspondance. Il présente à cet égard une lettre du 21 novembre 2007 de l’administration nationale des prisons. Au vu du nombre de lettres envoyées à la Cour et à d’autres institutions, il estime que l’intéressée a disposé des fournitures nécessaires à sa correspondance. De plus, il déduit d’une lettre du 21 décembre 2007 de l’établissement pénitentiaire de Târgşor que la requérante n’a pas fait de demande de papier, d’enveloppes ou de timbres.
148. Par ailleurs, entre le 30 avril 2004 et le 19 avril 2005, la requérante aurait eu de l’argent dans son compte, à savoir 134 964 lei roumains (ROL) provenant de salaires et 429 096 ROL provenant d’autres sources ; le
28 mai 2004, elle aurait fait des achats pour un montant de 136 000 ROL ; le 19 avril 2005, date de sa remise en liberté, elle aurait eu sur son compte 15 nouveaux lei roumains.
149. Au vu des ressources financières dont aurait disposé la requérante, le Gouvernement estime qu’on ne saurait reprocher à l’administration pénitentiaire de n’avoir pas assuré à l’intéressée les fournitures nécessaires à sa correspondance avec la Cour. Même à supposer que la requérante n’avait pas les moyens de se les procurer, la direction de l’établissement pénitentiaire ne pouvait pas d’office assurer ces fournitures, une demande écrite de la part de la personne concernée étant nécessaire.
150. Le Gouvernement précise enfin que 348 enveloppes timbrées ont été fournies en 2004 aux personnes détenues et 299 en 2005. Il estime dès lors que la présente affaire est distincte de l’affaire Cotleţ c. Roumanie (no 38565/97, 3 juin 2003).
b) La requérante
151. Selon la requérante, la voie indiquée par le Gouvernement, à savoir l’usage des dispositions de l’OUG no 56/2003, ne constituait pas un recours effectif, une action devant un tribunal impliquant un laps de temps incompatible avec les délais strictement établis pour s’adresser à la Cour. Aussi son affaire ne devrait-elle pas être distinguée de l’affaire Cotleţ.
152. Elle ajoute qu’elle ne disposait que d’une somme infime d’environ 10 euros.
2. L’appréciation de la Cour
153. La Cour observe que, d’après la requérante, le refus dont elle fait reproche aux établissements pénitentiaires de lui assurer les fournitures pour sa correspondance avec la Cour date de juin 2003 et de mars 2004. Or, à partir du 27 juin 2003, date de l’entrée en vigueur de l’OUG no 56/2003, la requérante avait la possibilité de saisir le tribunal de première instance d’une plainte contre un tel refus, ce qu’elle n’a pas fait.
154. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a déjà conclu à l’effectivité de cette voie de recours, susceptible de permettre à la personne intéressée de soulever devant les juridictions internes un grief tiré d’une violation de son droit au respect de sa correspondance (Petrea c. Roumanie, no 4792/03, §§ 35-36, 29 avril 2008).
155. Il s’ensuit que cette partie de la requête, pour autant qu’elle est fondée sur l’article 8 de la Convention, doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes.
156. Pour ce qui est de l’entrave alléguée au droit de recours individuel (article 34 de la Convention), la Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (Cotleţ, précité, § 69, Iambor c. Roumanie (no 1), no 64536/01, § 212, 24 juin 2008, et Gagiu c. Roumanie, no 63258/00, § 94, 24 février 2009).
157. En l’espèce, eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, la Cour ne saurait retenir que les autorités ont exercé des actes d’intimidation à l’égard de la requérante de nature à la pousser à retirer ou modifier sa requête (voir aussi Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, § 244, 16 décembre 2008 ; et, a contrario, Cotleţ, précité, §§ 70-71, Kniazev c. Russie, no 25948/05,
§§ 117-118, 8 novembre 2007, Iambor (no1), précité, § 217, et Gagiu, précité, § 97). En tout cas, la Cour ne considère pas comme étant établi que
la correspondance de la requérante avec elle ait été entravée par les
autorités de quelque manière que ce soit (Mogoş c. Roumanie, no 20420/02, §§ 130-132, 13 octobre 2005).
158. Dès lors, la Cour estime qu’il convient de déclarer ce grief recevable mais conclut que l’Etat défendeur n’a pas méconnu les obligations qui lui incombaient aux termes de l’article 34 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour ce qui est des griefs tirés de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), de l’article 6 §§ 1 et 3 d) (équité de la procédure) et de l’article 34 de la Convention et irrecevable pour ce qui est des griefs tirés des articles 3 et 8 (interdiction de mauvais traitements, refus des autorités pénitentiaires d’assurer à la requérante des fournitures nécessaires à sa correspondance avec la Cour et entrave au droit de recours individuel) ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu méconnaissance de l’article 34 de la Convention ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 8 de la Convention (le refus des autorités pénitentiaires de remettre à la requérante l’arrêt du 20 janvier 2004 de la cour d’appel de Bucarest).
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy