Résolution CM/ResDH(2011)142[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Chruściński contre Pologne
(requête no 22755/04, arrêt du 6 novembre 2007, définitif le 6 février 2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le manquement aux principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans le cadre d’une procédure introduite par le requérant pour contester la légalité de sa détention provisoire (violations de l’article 5, paragraphe 4) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)142
Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Chruściński contre Pologne
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation des principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans le cadre d’une procédure introduite par le requérant pour contester la légalité de sa détention provisoire (violations de l’article 5§4). Le requérant a été placé en détention provisoire entre avril 2003 et décembre 2004, soit plus de vingt mois pendant lesquels ni son avocat ni lui n’ont été autorisés par le procureur à avoir accès aux pièces du dossier.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
1 000 EUR
-
1 000 EUR
Payé dans le délai fixé
b) Mesures individuelles
Le requérant et son avocat ont pu avoir accès au dossier en décembre 2004. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Le 3 juin 2008, après le présent arrêt, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt (affaire no 42/07), dans lequel elle a déclaré inconstitutionnel l’article 156§5 du Code de procédure pénale en ce qu’il permettait d’interdire l’accès aux pièces sur la base desquelles un procureur avait demandé le placement en détention provisoire ou sa prolongation. La Cour constitutionnelle a invité le Parlement à modifier la loi existante de manière à en éviter toute application arbitraire et, à titre de mesure intérimaire, a décrété qu’elle devait être interprétée de façon à ce qu’une personne accusée, visée par une demande d’un procureur relative à son placement ou à son maintien en détention provisoire, soit autorisée à consulter les pièces produites à l’appui de la demande.
A la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le Code de procédure pénale a été amendé. Un nouvel article 156§5a du code régit désormais le droit à l’accès au dossier de la procédure concernant la détention provisoire. En vertu de cette disposition, lors de l’instruction, l’accusé et son avocat ont accès aux éléments de preuve qui figurent dans la demande de détention provisoire ou de prolongation de cette détention ; le procureur ne peut refuser cet accès que dans certaines circonstances limitées, par exemple pour protéger la vie de la victime. L’amendement est entré en vigueur le 28/08/2009.
L’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la Justice. Le Ministère de la Justice a transmis l’arrêt au bureau du Procureur général en demandant qu’elle soit diffusée auprès des procureurs.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les conséquences de la violation pour le requérant ont été effacées, que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Pologne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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