PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CHRYSOULA AGGELOPOULOU c. GRÈCE
(Requête no 30293/05)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2008
DÉFINITIF
04/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chrysoula Aggelopoulou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30293/05) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante grecque, Mme Chrysoula Aggelopoulou (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 août 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 12 novembre 2007, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le 29 avril 1999, C.P. et son épouse Ch.P. portèrent plainte contre la requérante pour diffamation calomnieuse.
5. Le 6 juillet 1999 la requérante fut invitée par le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes à un interrogatoire.
6. Le 28 juillet 1999, la requérante déposa auprès du procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes son mémoire de défense.
7. Le 23 septembre 1999, l’instruction de l’affaire fut clôturée et le 25 avril 2000, le réquisitoire contre la requérante fut établi. Le 24 septembre 2001, la requérante fut renvoyée en jugement. L’audience fut initialement fixée au 23 novembre 2001.
8. Après quatre ajournements ex officio, l’audience eut lieu le 3 février 2005, date à laquelle le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta la requérante (jugement no 8069/2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
10. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à considérer
11. Le Gouvernement soutient que la procédure a débuté le 25 avril 2000, date à laquelle le réquisitoire contre la requérante fut établi.
12. La requérante affirme que la période à considérer a débuté le 28 juillet 1999, date à laquelle elle a déposé auprès du procureur près le tribunal correctionnel son mémoire de défense. Elle allègue qu’à partir de cette date elle s’est trouvée « accusée ».
13. La Cour note que la notion d’« accusation » en matière pénale revêt un caractère autonome. Elle peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A no 51). Or, en matière pénale, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant qu’une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture de l’enquête préliminaire (Diamantides c. Grèce, no 60821/00, § 20, 23 octobre 2003).
14. En l’occurrence, le 6 juillet 1999, la requérante fut invitée par le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes à un interrogatoire ; sans conteste, cette circonstance a eu une répercussion importante sur la situation de l’intéressée (voir Proïos c. Grèce, no 35765/03, § 16, 24 novembre 2005).
15. Dès lors, la Cour estime que le 6 juillet 1999 constitue le point de départ de la période à considérer. Celle-ci s’est terminée le 3 février 2005, avec le jugement no 8069/2005 du tribunal correctionnel d’Athènes et elle s’est donc étalée sur cinq ans et sept mois environ pour un degré de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
16. Le Gouvernement allègue que la durée de la procédure n’a pas été excessive. Il note en particulier que l’instruction a été menée avec célérité et ajoute que la requérante n’a pas cherché à accélérer la procédure.
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Kouroupis c. Grèce, no 36432/05, §§ 12-14, 27 mars 2008).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
20. La requérante se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
21. Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
23. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
24. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fut entre-temps doté d’une telle voie de recours.
25. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. La requérante réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
28. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
29. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé à la requérante un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 7 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
B. Frais et dépens
30. La requérante demande également, facture à l’appui, 1 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
31. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande de la requérante ou, à titre alternatif, de ne pas lui allouer une somme qui dépasserait les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
32. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder le montant réclamé en entier, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante sur ces sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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