Résolution CM/ResDH(2021)45
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Chiș contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2021,
lors de la 1398e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
3360/03
CHIȘ
14/09/2010
21/02/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 6, paragraphe 1, constatée en raison de la non-exécution d’une décision judiciaire interne rendue contre l’État et de l’exécution tardive d’une autre décision rendue contre une personne morale relevant de la responsabilité de l’État ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les dernières informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt (voir documents DH-DD(2019)823 et DH-DD(2019)1395) et les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, y compris les intérêts moratoires ; ayant également examiné les communications précédemment soumises par le requérant ;
Notant que la décision interne qui n’avait pas encore été exécutée au moment de l’arrêt de la Cour, a désormais été exécutée et que le requérant a obtenu, dans le cadre d’une procédure interne, réparation pour ses griefs selon lesquels certaines actions de l’autorité de l’État débitrice au cours du processus d’exécution n’avaient pas été conformes aux obligations de l’État au titre de la Convention et de l’arrêt de la Cour ;
Notant en outre que le requérant préserve les bénéfices découlant de la décision interne exécutée avec retard au moment de l’arrêt de la Cour, étant donné que l’autorité débitrice n’a pas maintenu son action visant à recouvrer les sommes qu’elle avait versées en exécution de cette décision, et que la prescription y fait désormais obstacle ;
Considérant, à la lumière de ce qui précède, que la question des mesures individuelles a été réglée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Săcăleanu et soulignant que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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