Résolution intérimaire CM/ResDH(2021)201
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Chypre contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2021,
lors de la 1411e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
25781/94
CHYPRE c. TURQUIE
10/05/2001
12/05/2014
Grande Chambre
Le Comité des Ministres, aux termes de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les quatorze violations de la Convention en relation avec la situation dans la partie nord de Chypre depuis l’intervention militaire de la Turquie en juillet et août 1974 ;
Rappelant également que dans son arrêt sur la satisfaction équitable, rendu le 12 mai 2014, la Cour européenne a jugé que l’État défendeur devait verser au gouvernement requérant, dans les trois mois, la somme de 30 000 000 EUR pour le dommage moral subi par les familles des personnes disparues et 60 000 000 euros pour le dommage moral subi par les Chypriotes grecs enclavés dans la péninsule du Karpas ; rappelant en outre que la Cour a indiqué que ces montants devraient ensuite être distribués par le Gouvernement requérant aux victimes individuelles, sous la surveillance du Comité des Ministres, dans un délai de 18 mois à compter de la date de versement ou dans un autre délai que le Comité des Ministres jugera approprié ;
Rappelant également que le délai pour le paiement a expiré le 12 août 2014 ;
Rappelant ses précédentes décisions dans cette affaire concernant la question du paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour ;
EXPRIME SA PROFONDE PRÉOCCUPATION que la satisfaction équitable octroyée par la Cour n’a pas encore été payée en dépit de ses appels répétés et que le retard prolongé pris dans la mise en œuvre de cette obligation non seulement prive les victimes individuelles d’une indemnisation pour les dommages qu’elles ont subis, mais est également en violation flagrante avec l’obligation inconditionnelle, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de s’acquitter de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
RÉITÈRE FERMEMENT son insistance sur l’obligation inconditionnelle, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de s’acquitter de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
DEMANDE INSTAMMENT aux autorités turques de se conformer à cette obligation et payer la satisfaction équitable, ainsi que des intérêts de retard dus, sans plus de retard,
DÉCIDE DE REPRENDRE L’EXAMEN de cette question lors de son prochain examen de l’affaire Chypre c. Turquie
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