Résolution CM/ResDH(2010)128[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Clément contre France
(Requête no 37876/02, arrêt du 6 juin 2006, définitif le 6 septembre 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure relative aux droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir annexe) et vu sa décision prise lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres (3 juin 2008) pour l’affaire Clément, qu’il a rempli ses fonctions conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)128
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Clément contre France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure relative à des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives (violation de l’article 6§1). La procédure en cause a débuté en 1995 et a duré plus de 8 ans et 2 mois, essentiellement devant les Conseils régional et national de l’ordre des médecins.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel et moral
Frais & dépens
Total
5 000 EUR
1 000 EUR
6 000 EUR
Payé le 13/12/2006, intérêts payés le 13/12/2006
b) Mesures individuelles
Aucune mesure n’est nécessaire dans la mesure où la procédure litigieuse est terminée.
II.Mesures générales
1) Durée excessive de procédures
De façon générale, cette affaire est à rapprocher de l’affaire Raffi et d’autres affaires de durée de procédure devant les juridictions administratives. Ces affaires ont été closes par la résolution finale CM/ResDH(2008)12, adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des délégués des ministres au vu des mesures adoptées, notamment : l’adoption de la loi no 2002-1138 du 09/09/2002 qui prévoit entre autres des embauches, des créations de juridictions et des allocations budgétaires ; l’adoption de mesures d’ordre procédural afin de permettre aux cours d’appel de réduire leurs stocks de dossiers anciens de manière plus rapide et de voir le flux de nouveaux dossiers se réduire.
L’article R 112-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2005, prévoit que toute partie qui fait état de la durée excessive d’une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel peut saisir le chef de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives. Ce dernier a la faculté de faire des recommandations pour remédier à cette situation.
Le chef de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives est également rendu destinataire des décisions administratives ou juridictionnelles allouant une indemnité en réparation du préjudice causé par une durée excessive de procédure devant les juridictions administratives. Il peut ainsi, s’il l’estime opportun, signaler aux chefs de juridictions les dossiers faisant apparaître une insuffisance du fonctionnement du service public de la justice.
Compte tenu de la spécificité de la procédure dans la présente affaire, l’arrêt a également fait l’objet d’une diffusion auprès du Conseil national de l’ordre des médecins par courrier du 25/02/2008. Informé des conclusions de la Cour, celui-ci est en position d’en tenir compte à l’avenir pour éviter des violations similaires.
2) Recours effectif pour s’en plaindre
Dans l’affaire Broca et Texier-Micault (arrêt du 21/10/2003), la Cour européenne a constaté qu’il existait en droit français un recours effectif pour se plaindre de la durée déraisonnable d’une procédure devant les juridictions administratives mais que, pour les requêtes introduites avant le 01/01/2003 (ce qui est le cas dans la présente affaire), il ne pouvait être exigé des requérants qu’ils l’épuisent. Depuis le 01/09/2005, cette action en responsabilité relève désormais de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort (article R 311-1, 7o, du code de justice administrative). L’objectif recherché par cette mesure est que les requêtes déposées sur cette base trouvent ainsi rapidement un règlement définitif en un nouveau contentieux sur la durée de l’instance.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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