Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommé
"la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 avril 1990
dans l'affaire Clerc et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre
la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le
28 août 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Louis Clerc, citoyen français, qui s'est plaint de la durée excessive d'une
procédure pénale diligentée contre lui;
Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable le 8 septembre 1988
et, dans son rapport adopté le 12 juillet 1989, a exprimé l'avis, à l'unanimité,
qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 12 octobre 1989;
Considérant que dans son arrêt du 26 avril 1990 la Cour, ayant pris acte du
règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement français et le
requérant, et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public de nature à
exiger la poursuite de la procédure, a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire
du rôle;
Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été convenu que
le requérant recevrait une indemnité de 100 000 francs français, toutes causes
de préjudice confondues;
Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que
la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au
Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à
l'article 54 (art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels
ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;
Ayant invité le Gouvernement français à l'informer des mesures prises pour
l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire;
S'étant assuré que le Gouvernement a versé au requérant l'indemnité prévue par
le règlement amiable,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention dans la présente affaire.
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