En l'affaire Clerc*,
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* Note du greffier: L'affaire porte le n° 24/1989/184/244. Les deux
premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
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La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à
l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses
pertinentes de son règlement*, en une Chambre composée des juges dont
le nom suit:
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* Note du greffier: Les amendements au règlement entrés en vigueur
le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
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MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
MM. R. Macdonald,
S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 avril 1990,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 12 octobre 1989, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 12393/86) dirigée contre la République française et dont
un ressortissant de cet Etat, M. Louis Clerc, avait saisi la
Commission le 28 août 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences
de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du
règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance
et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 § 3 b) du règlement). Le 25 novembre 1989, celui-ci en a
désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir
M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha,
Sir Vincent Evans et M. N. Valticos, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement)
(art. 43). Par la suite, MM. Macdonald et Martens, suppléants, ont
remplacé MM. Pinheiro Farinha et Valticos, empêchés.
4. M. Ryssdal a assumé la présidence de la chambre
(article 21 § 5 du règlement). Après avoir consulté l'agent du
gouvernement français ("le Gouvernement") et le conseil du requérant
par l'intermédiaire du greffier, il a constaté que le dépôt de
mémoires n'apparaissait pas nécessaire en l'espèce (article 37 § 1 du
règlement). Le 20 décembre 1989, il a fixé provisoirement au
25 avril 1990 la date d'ouverture de la procédure orale.
5. La recherche d'une solution amiable a donné lieu, du
1er décembre 1989 au 20 avril 1990, à une série de lettres et
d'entretiens téléphoniques entre le Gouvernement, le conseil du
requérant et le greffier.
6. Le 20 avril 1990, le Gouvernement et l'avocat du requérant ont
communiqué au greffier les termes d'un accord conclu entre eux.
Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune objection.
7. Le 24 avril 1990, la Cour a décidé de se passer d'audiences en
l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à remplir
pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle (articles 26 et 38
du règlement).
EN FAIT
8. Ressortissant français, M. Louis Clerc est actuellement
retraité et domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales).
9. A la suite d'une enquête administrative menée du 28 juin 1971
à novembre 1973, un juge d'instruction du tribunal de grande instance
de Toulouse ouvrit, le 4 avril 1974, une information contre les
personnes pénalement responsables, en raison de leurs fonctions, de
neuf entreprises de travaux publics soupçonnées d'avoir, à l'occasion
d'un appel d'offres, enfreint l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945
par une action concertée contraire à la libre concurrence. Parmi les
intéressés figurait le requérant, alors directeur de l'une des
sociétés en cause.
Les poursuites débouchèrent, le 27 avril 1987, sur un jugement de
relaxe, non frappé d'appel, du tribunal correctionnel de Montpellier.
Entre-temps, la procédure avait connu divers rebondissements:
cassation, le 16 décembre 1976, d'un arrêt de la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Toulouse confirmant une ordonnance de non-lieu
que le juge d'instruction avait rendue le 3 juin 1975; rejet, le
10 novembre 1977, du pourvoi en cassation du requérant contre un arrêt
de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, statuant
sur renvoi le 17 juin 1977; dépôt, le 30 juillet 1980, d'un rapport
d'expertise dont ladite chambre avait prescrit l'établissement;
rejet, le 26 mai 1986, du pourvoi en cassation de M. Clerc contre une
décision de la chambre d'accusation, du 12 mars 1985, le déférant au
tribunal correctionnel.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Dans sa requête du 28 août 1986 à la Commission (n° 12393/86),
M. Clerc alléguait que la procédure dirigée contre lui avait duré
au-delà du délai raisonnable dont l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la
Convention exige le respect.
11. La Commission a retenu la requête le 8 septembre 1988. Dans
son rapport du 12 juillet 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut à
l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1). Le texte
intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera
que dans l'édition imprimée (volume 176-C de la série A des publications
de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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EN DROIT
12. Le 20 avril 1990, le greffier a reçu du ministère des Affaires
étrangères de la République française et de l'avocat du requérant des
messages télécopiés d'où ressort la conclusion entre eux d'un
règlement amiable entraînant paiement d'une somme de 100.000 francs
français, toutes causes de préjudice confondues; ils invitent la Cour
à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 49 § 2 du règlement.
Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune objection.
13. La Cour donne acte au Gouvernement et au requérant du
règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle pourrait néanmoins y
passer outre, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de
l'article 19 (art. 19) de la Convention, si un motif d'ordre public lui
paraissait l'exiger (article 49 § 4 du règlement), mais elle n'en
aperçoit aucun.
A ce sujet, elle rappelle que plusieurs litiges antérieurs l'ont
amenée à contrôler le caractère "raisonnable" de la durée de
poursuites pénales (arrêts Wemhoff du 27 juin 1968, Neumeister
du 27 juin 1968, Ringeisen du 16 juillet 1971, Eckle du
15 juillet 1982, Foti et autres du 10 décembre 1982, Corigliano
du 10 décembre 1982, Baggetta du 25 juin 1987, Milasi du 25 juin 1987
et B. contre Autriche du 28 mars 1990, série A n° 7, 8, 13, 51, 56,
57, 119 et 175). Par là même, elle a précisé la nature et l'étendue
des obligations assumées en la matière par les Etats contractants.
Partant, il échet de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 26 avril 1990 en application de l'article 55 § 2, second alinéa, du
règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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