Résolution CM/ResDH(2012)77[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Clinique des Acacias contre France
(Requête no 65399/01, arrêt du 13 octobre 2005, définitif le 13 janvier 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)493F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in intergrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnés ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)493F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46§1 ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Clinique des Acacias et autres contre France (no65399/01)
Arrêt du 13 octobre 2005 devenu définitif le 13 janvier 2006
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne le non-respect du droit des requérantes (des cliniques) à un procès contradictoire, dans la mesure où leur pourvois ont été rejetés par la Cour de cassation en 2000 pour un motif qu’elle avait soulevé d’office, sans en informer au préalable les parties, (violation de l’article 6§1).
La Cour européenne a estimé qu’ainsi, les requérantes avaient été « prises au dépourvu » et n’avaient pu répliquer avant que la Cour de cassation ne statue. Elles ont donc été privées d’un procès équitable concernant leurs prétentions relatives au reversement de certaines sommes par des caisses d’assurance maladie.
I. Mesures de caractère individuel
Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué aux requérantes une satisfaction équitable au titre des dépens (3 946 € pour la Clinique des Acacias – no 65399/01 – et la Clinique Grégoire – no 65405/01 / 1 823 € pour la Polyclinique du Parc Rambot – no 65406/01 – et la Clinique de Val de Sambre – no65407/01). Ces sommes ont été versées :
-le 27 novembre 2008, à la Clinique du Val de Sambre ;
- le 2 décembre 2008 à la Polyclinique du Parc Rambot ;
-le 6 octobre 2009 à la Polyclinique Vauban (établissement issue de la fusion de la Clinique des Acacias et de la Clinique Grégoire).
2. Les autres mesures éventuelles
Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’elle "ne saurait spéculer sur ce qu’eut été l’issue de la procédure" en l’absence de violation de l’article 6§1 de la convention. Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par les requérantes. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture des procédures « civiles » n’est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.
Concernant la question d’une éventuelle perte de chance pour les requérantes, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, les requérantes ne semblent pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n’auraient pas été compensées par l’octroi d’une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n’apparaît nécessaire.
Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Des mesures ont été prises pour assurer une large publicité de cet arrêt, afin que les juridictions compétentes, à travers l’application directe de la Convention, puissent en tenir compte en pratique. Ainsi, l’arrêt a été diffusé auprès de la Cour de Cassation et résumé dans « La Cour européenne des droits de l’Homme - 2006 - Arrêts concernant la France et leurs commentaires », publié par l’Observatoire de Droit Européen, accessible à l’ensemble des magistrats (disponible sur le site Internet de la Cour de cassation :
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2. Sur les autres mesures générales
Les textes législatifs n’ont pas été remis en question dans cette affaire. La diffusion de l’arrêt ainsi opérée permettra d’éviter toute violation similaire. Le gouvernement estime donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est requise.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.
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