DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CLINIQUE MOZART SARL c. FRANCE
(Requête no 46098/99)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 2004
DÉFINITIF
08/09/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Clinique Mozart Sarl c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1 juillet 2003 et 18 mai 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46098/99) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, la société Clinique Mozart Sarl (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me J.-P. Ciaudo, avocat à Nice. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante alléguait en particulier que la durée de la procédure administrative avait été excessive au regard de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 1er juillet 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est une société française à responsabilité limitée, sise à Nice.
9. Du 22 juin au 27 septembre 1984, la société requérante fit l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983. Le 28 septembre 1984, elle se vit notifier un premier avis de redressement concernant l’impôt sur les sociétés (IS), les distributions de bénéfices, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits d’enregistrement.
10. Par une lettre du 28 octobre 1984, le gérant de la société sollicita de l’administration fiscale des éclaircissements sur les conséquences des redressements notifiés.
11. Le 2 novembre 1984, l’administration fiscale notifia à la société requérante un avis complémentaire.
12. Par une lettre du 30 novembre 1984, la société requérante présenta ses observations en réponse aux notifications de redressement.
13. Le différend fut soumis à la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires qui se déclara incompétente lors de sa séance du 27 juin 1985.
14. Par une lettre du 3 décembre 1985, relative à la motivation des sanctions fiscales, l’administration fiscale informa la société requérante que s’agissant des distributions de bénéfices, à défaut de désignation des bénéficiaires, il serait fait application de l’amende prévue à l’article 1763 A du code général des impôts (CGI).
15. Par une lettre du 18 décembre 1985, la société requérante contesta notamment l’application de l’amende fiscale prévue par l’article 1763 A du CGI, relatif aux distributions occultes concernant des avantages que la société requérante aurait accordés, selon l’administration fiscale, aux médecins pratiquant des actes dans la clinique.
16. Le 15 juillet 1986, les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes furent mises en recouvrement.
17. Par une décision du 30 novembre 1988, le directeur des services fiscaux admit partiellement la réclamation de la société requérante. En revanche, il maintint les cotisations supplémentaires au titre de l’impôt sur les sociétés afférent aux années 1980 à 1983 et l’application de la pénalité prévue à l’article 1763 A du CGI.
18. Le 1er février 1989, la société requérante saisit le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à obtenir la décharge des cotisations litigieuses et de ladite pénalité. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle souleva trois moyens relatifs au défaut de motivation de la décision portant sur les pénalités, à l’absence d’une procédure contradictoire et à l’irrégularité du recours à l’article 1763 A du CGI.
19. Le 19 novembre 1991, le directeur des services fiscaux déposa son mémoire en défense, auquel la société requérante répliqua par un mémoire reçu le 5 février 1992.
20. Les 17 novembre 1993, 22 mars et 30 juin 2004, le tribunal administratif reçut des mémoires de l’administration fiscale. Il les communiqua les 26 novembre 1993, 1er avril et 15 juillet 2004 à la société requérante. Cette dernière y répondit par mémoires réceptionnés au tribunal les 13 décembre 1993, 11 avril et 22 juillet 1994.
21. Par un jugement du 13 octobre 1994, le tribunal administratif rejeta la demande de la société requérante en considérant notamment que l’article 6 § 1 de la Convention n’était applicable qu’aux procédures contentieuses ; par ailleurs, il considéra que faute d’avoir disposé d’informations nécessaires et de réponses satisfaisantes de la société requérante dans le délai de trente jours de la réception de la notification de redressements, l’administration avait pu la soumettre à la pénalité fiscale litigieuse.
22. Le 21 novembre 1994, la société requérante interjeta appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Lyon.
23. Le 29 juin 1995, le ministre de l’Economie et des Finances déposa son mémoire. Le 12 septembre 1995, la société requérante déposa un mémoire en réplique auquel le ministre de l’Economie et des Finances répondit par un mémoire enregistré au greffe le 5 avril 1996.
24. Le 12 juin 1996, le président avertit les parties que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office.
25. Le 21 juin 1996, la société requérante déposa un mémoire en réponse au moyen soulevé d’office, auquel le ministre de l’Economie et des Finances répondit par un mémoire enregistré au greffe le 17 septembre 1996, tendant à contester l’applicabilité de la loi plus douce pour la détermination du taux de l’amende fiscale prévu par l’article 1763 A du CGI.
26. Par un arrêt du 9 octobre 1996, la cour administrative d’appel de Lyon considéra que « la pénalité visée à l’article 1763 A du code général des impôts présent[ait] le caractère d’une sanction de nature pénale à laquelle [devait] être appliqué le principe de la loi nouvelle moins sévère (...) ». Elle en conclut qu’il convenait de substituer la nouvelle pénalité de 100 %, à celles de 120 % et 130 % mises en recouvrement au titre des années 1980 à 1983.
27. Le 10 décembre 1996, le ministre de l’Economie et des Finances forma un recours devant le Conseil d’Etat.
28. Par un arrêt du 8 juillet 1998, le Conseil d’Etat rejeta le recours du ministre, considérant que celui-ci n’était pas fondé à soutenir qu’en ramenant le taux de pénalités à 100 % la cour administrative d’appel avait entaché son arrêt d’une erreur de droit.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
30. Le Gouvernement estime que la procédure a débuté le 1er février 1989, date de la saisine du tribunal administratif et s’est terminée le 8 juillet 1998, date de l’arrêt du Conseil d’Etat. Tout en reconnaissant que l’instruction de l’affaire ne revêtait pas de complexité particulière, il estime que le nombre de mémoires déposés par la requérante a contribué à allonger la procédure, notamment en première instance. Concernant le comportement des autorités compétentes, le Gouvernement estime que seule la phase qui s’est déroulée devant le tribunal administratif a été relativement longue, ce qu’il explique pour l’essentiel par la date à laquelle l’administration fiscale a produit son premier mémoire en défense. Partant, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
31. La requérante considère que la lenteur de la procédure ne saurait lui être imputable, dès lors qu’elle a toujours répondu en quelques jours aux conclusions déposées par l’administration.
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Doustaly c. France arrêt du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 857, § 39) et suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale (Versini c. France, arrêt du 10 juillet 2001, no 40096/98, § 26).
33. En l’espèce, la Cour rappelle qu’elle a déjà décidé que la procédure a débuté le 18 décembre 1985, date de la présentation de la réclamation administrative (voir notamment J.B. c. France, no 33634/96, § 17, 26 septembre 2000) et s’est terminée le 28 juillet 1998, date de l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré douze ans, sept mois et dix jours.
34. La Cour note que les parties s’accordent à reconnaître que l’instruction du recours interne ne revêtait pas de complexité particulière.
35. Certes, la société requérante déposa de nombreux mémoires. Or la Cour rappelle que « l’intéressé est tenu seulement d’accomplir avec diligence les actes le concernant, de ne pas user de manœuvres dilatoires et d’exploiter les possibilités offertes par le droit interne pour abréger la procédure (...) » (Union Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 157, p. 13, § 35). En l’espèce, si ces productions ont incontestablement allongé la durée de l’instruction de l’affaire, elles n’expliquent pas la durée de la procédure et il ne ressort pas davantage des faits que la requérante ait agi de manière dilatoire, d’autant que ces mémoires répondaient à ceux de l’administration. En particulier, en ce qui concerne le dernier mémoire déposé par la requérante, la Cour constate que s’il a certes été déposé peu avant le jugement, comme le relève le Gouvernement, il faisait en réalité suite aux ultimes écritures de l’administration fiscale, lesquelles n’avaient été communiquées à la requérante qu’une semaine auparavant.
36. S’agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour relève en particulier qu’une période de deux ans et plus de neuf mois s’est écoulée entre l’introduction de la requête devant le tribunal administratif de Nice et la réception du premier mémoire en défense de l’administration fiscale. Par ailleurs, et en tout état de cause eu égard à aux circonstances de la cause et à la procédure prise dans son ensemble, la Cour estime que la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Tout en s’en remettant à la sagesse de la Cour, la société requérante sollicite le paiement d’une somme de 127 106 euros (EUR) au titre du préjudice matériel (montant des impositions mises en recouvrement) et de 50 000 EUR au titre de son préjudice moral.
39. Le Gouvernement estime que la requérante ne peut solliciter la réparation que des seuls préjudices dont elle établit qu’ils sont la conséquence d’une durée excessive de la procédure devant les juridictions internes. Ainsi, il estime que sa demande au titre d’un préjudice matériel ne peut qu’être rejetée. S’agissant du préjudice moral, le Gouvernement considère que le constat de violation de l’article 6 en raison d’une durée excessive constituerait en lui-même une réparation suffisante.
40. La Cour estime qu’aucun lien de causalité ne se trouve établi entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et les divers préjudices matériels allégués par la requérante. Il convient donc d’écarter les prétentions formulées à ce sujet. En revanche, la Cour juge que la requérante a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 7 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
41. La société requérante demande le remboursement du montant de ses honoraires d’avocats, soit 17 575,54 EUR.
42. Le Gouvernement relève que les frais et dépens exposés devant les juridictions internes n’avaient aucun lien de causalité avec la durée de la procédure, quant ils ne sont pas étrangers à toute procédure juridictionnelle. Par ailleurs, s’il estime que la somme ne pourrait de toute façon dépasser les 9 568 EUR de frais justifiés devant la Cour, il considère un tel montant disproportionné au regard de la difficulté de la présente affaire. Il propose une somme ne dépassant pas 1 000 EUR.
43. Lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, notamment, Lilly France c. France, no 53892/00, 14 octobre 2003). Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette partie des doléances de la requérante doit donc être rejetée.
Pour ce qui est des frais et dépens devant la Commission puis la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Kress c. France [GC], no 39594/98, § 102, CEDH 2001). En l’espèce, la Cour constate que les sommes réclamées par la requérante au titre des dépens sont manifestement excessives et, en tout état de cause, non justifiées par les documents versés au dossier. En effet, la Cour relève tout d’abord que l’une des factures produites par la requérante concerne une précédente requête, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et déclarée irrecevable par décision définitive du 26 mai 1997, ainsi que la Cour l’a rappelé dans sa propre décision du 1er juillet 2003. Dès lors, aucune somme ne saurait être allouée de ce chef.
Par ailleurs, la Cour constate que la société requérante produit des factures à hauteur de 9 568 EUR pour la procédure diligentée devant elle. Elle estime qu’un tel montant est manifestement excessif au regard des circonstances de l’espèce. Néanmoins, au vu des diligences écrites et orales manifestement accomplies par l’avocat de la requérante, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41, lui accorde 1 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral, ainsi que 1 500 EUR (mille cinq cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants sont à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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