Résolution CM/ResDH(2026)83
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre la République de Moldova
(Adoptée par le Comité des Ministres le 29 avril 2026,
lors de la 1558e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
13229/04
Clionov
09/10/2007
09/01/2008
28790/03
Istrate (No 2)
10/06/2008
10/09/2008
27888/04
Tudor-comert
04/11/2008
04/02/2009
65102/14
Dunas
17/05/2022
17/05/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2026)149) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 constatée par la Cour dans l’arrêt Clionov continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Olaru, également à la lumière des constats de la Cour dans la présente affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises concernant le défaut d’exécution des décisions judiciaires internes définitives ;
Rappelant également que la question des mesures générales requises en réponse à la violation de l’article 6 constatée par la Cour dans l’arrêt Dunas continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Godorozea, également à la lumière des constats de la Cour dans la présente affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises concernant le défaut de convocation régulière aux audiences ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.