RÉSOLUTION DH (99) 347
RELATIVE AUX ARRÊTS DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 12 décembre 1991 et du 5 mars 1998
DANS L’AFFAIRE Clooth CONTRE la Belgique
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 juin 1999,
lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus le 12 décembre 1991 et le 5 mars 1998 dans l’affaire Clooth et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 12718/87) dirigée contre la Belgique, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 février 1987 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Serge Clooth, ressortissant belge, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la durée de sa détention provisoire avait été excessive ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 octobre 1990 ;
Considérant que dans son arrêt du 12 décembre 1991, au principal, la Cour, à l'unanimité:
- a dit, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention ;
- a dit, que la question de l'application de l'article 50 ne se trouvait pas en état et en conséquence, l’a réservé en entier; a invité le Gouvernement et le requérant à lui adresser, dans les trois mois, leurs observations écrites sur la question, et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir; a réservé la procédure ultérieure et a délégué à son président le soin de la fixer au besoin ;
Considérant que dans son arrêt au titre de l'article 50, du 5 mars 1998, la Cour:
- a notamment pris acte de l’arrêt du 7 novembre 1997 de la Cour d’appel de Bruxelles qui lui a été communiquée par les parties et dans lequel il a été alloué à M. Clooth 125 000 francs belges en réparation du dommage moral et 500 000 francs belges en remboursement de ses frais de défense devant les juridictions internes (200 000 francs belges) et les organes de la Convention (300 000 francs belges), la demande de réparation du dommage matériel ayant été rejeté comme non-établie ;
- a estimé que, pour autant qu’il devienne définitif, l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 7 novembre 1997 effaçait équitablement les conséquences de la violation constatée dans l’arrêt de la Cour européenne au principal et, par conséquent, a rejeté la demande de satisfaction équitable du requérant ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 12 décembre 1991 et du 5 mars 1998, eu égard à l’obligation qu’a la Belgique de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence indiqué que les arrêts de la Cour européenne avaient été transmis aux autorités directement concernées et qu'ils étaient disponibles, en français et en néerlandais, sur le site Internet du Ministère de la Justice ;
S’étant assuré que le l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, mentionné ci-dessus, est devenu définitif 8 octobre 1998,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
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