rÉsolution DH (9) 125
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 30 JUILLET 1998
DANS L’AFFAIRE CLUBE DE FUTEBOL UNIÃO DE COIMBRA
CONTRE LE PORTUGAL
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 février 1999,
lors de la 659e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 30 juillet 1998 dans l’affaire Clube de Futebol União de Coimbra et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27295/95) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 mars 1995 en vertu de l’article 25 de la Convention, par l’association Clube de Futebol União de Coimbra, et que la Commission a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant la Cour Suprême Administrative ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission et par le Gouvernement du Portugal les 29 octobre et 1er décembre 1997 respectivement ;
Considérant que dans son arrêt du 30 juillet 1998, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et l’association requérante, et ayant constaté l’absence de tout motif d’ordre public s’opposant à la radiation de l’affaire du rôle, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Rappelant que dans ce règlement amiable, le Gouvernement de l’Etat défendeur a accepté de verser à l’association requérante une somme s’élevant à 2 500 000 escudos, en réparation des préjudices causés à l’intéressée par la lenteur de la procédure devant les tribunaux ; l’association requérante a précisé que ledit montant ne couvrait pas les éventuelles indemnités qu’elle pourrait demander, sur le plan interne, au titre de la responsabilité civile (voir les paragraphes 37 à 41 de l’arrêt) ;
Rappelant que l’article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 54 de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;
S’étant assuré que le 14 octobre 1998, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé à l’association requérante les sommes prévues par le règlement amiable,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
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