DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÇİMEN IŞIK c. TURQUIE
(Requête no 12550/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2009
DÉFINITIF
16/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çimen Işık c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12550/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Çimen Işık (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes A. Bingöl et G. Kartal, avocates à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 2 avril 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 6 (défaut d’équité de la procédure) au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1979.
5. Le 10 décembre 1999, la requérante fut arrêtée à Istanbul ; elle était soupçonnée d’appartenir au PKK[1], une organisation illégale, et d’avoir projeté de commettre des attentats à la bombe. Le 13 décembre 1999, elle fut entendue par le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté ») puis traduite devant le juge assesseur (« le juge »), lequel ordonna sa mise en détention provisoire. L’intéressée ne bénéficia pas des services d’un avocat pendant toute cette période.
6. Devant la cour de sûreté, la requérante revint sur ses déclarations.
Au cours du procès, la cour de sûreté entendit deux témoins à décharge. Sur requête de l’avocat, elle recueillit, au moyen d’une commission rogatoire, les déclarations de deux signataires des procès-verbaux dressés lors de la garde à vue et renonça à recueillir les déclarations du troisième dans la mesure où elle considéra celles-ci sans incidence pour l’issue de la procédure. Lors de l’audience du 17 avril 2001, l’avocat de la requérante présenta une demande de complément d’enquête ; il demanda l’audition de deux personnes citées par sa cliente dans ses dépositions de garde à vue ainsi que l’audition des autres signataires des procès-verbaux. Cette demande fut rejetée par la cour de sûreté au motif que leur réalisation était sans incidence sur l’issue de la procédure.
7. Le 4 décembre 2001, la cour de sûreté déclara la requérante coupable d’appartenance à une organisation illégale armée et la condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Pour ce faire, elle se fonda sur les déclarations faites par la requérante devant la police, le procureur et le juge.
8. Le 17 juin 2002, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
EN DROIT
9. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue et de n’avoir pu obtenir l’interrogation des témoins à décharge.
10. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief relatif à l’absence d’avocat pour non-respect du délai de six mois faute pour la requérante d’avoir introduit la présente requête dans les six mois suivant la fin de la garde à vue. Sur le fond, il conteste la thèse de la requérante.
11. La Cour estime que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 juin 2002 constitue la décision interne définitive au sens de l’article 35 de la Convention (voir Ek et Şıktaş c. Turquie, nos 6058/02 et 18074/03, § 9, 17 février 2009). La présente requête ayant été introduite le 3 décembre 2002, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue. Elle constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
12. S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 3 c) de la Convention concernant la privation de l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue de la requérante, la Cour renvoie à son arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 45-63, 27 novembre 2008) et conclut, pour les mêmes motifs, à la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1.
13. Eu égard à ce constat, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention.
14. Enfin, la requérante soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et soutient qu’il y a eu une atteinte à sa présomption d’innocence du fait qu’elle a été présentée à la presse comme une bombe humaine du PKK. Elle y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 2.
15. La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par la requérante. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
16. Reste la question de l’application de l’article 41 de la Convention. La requérante réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi et 3 000 EUR pour les frais et dépens.
17. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
18. La Cour estime que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que la requérante le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Salduz, précité, § 72).
Quant au reste, la Cour, statuant en équité, alloue à la requérante 1 000 EUR pour dommage moral, assortis d’intérêts moratoires calqués sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
S’agissant des frais et dépens, la requérante ne fournit aucun justificatif. Par conséquent, la Cour rejette la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’absence d’un avocat lors de la garde à vue et de l’impossibilité d’obtenir l’audition des témoins, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 en raison de l’absence d’avocat lors de la garde à vue de la requérante ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 3 d) de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]1. Parti des travailleurs du Kurdistan.
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