PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE C.M.F. c. ITALIE
(Requête n° 38415/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
18 juillet 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire C.M.F. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juillet 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 38415/97) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. S.C.M.F. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 11 août 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me A. de Marsanich, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. Le requérant se plaignait de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement à défaut d'assistance de la force publique en matière d'expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d'expulsion.
4. Le 4 octobre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Les 5 mars 2002 et 13 mars 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. Le requérant est propriétaire d'un appartement à Rome, qu'il avait loué à N.B.
8. Par un acte signifié le 23 mars 1988, le requérant donna congé à la locataire et l'assigna à comparaître devant le juge d'instance de Rome.
9. Par une ordonnance du 15 juillet 1988, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 15 juillet 1989.
10. Le 28 décembre 1989, le requérant signifia à la locataire le commandement de libérer l'appartement.
11. Le 10 janvier 1990, il lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 30 janvier 1990 par voie d'huissier de justice.
12. Entre le 30 janvier 1990 et le 13 mars 1997, l'huissier de justice procéda à quarante-six tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension ou l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique.
13. Le 13 mars 1997, le requérant fit une déclaration solennelle qu'il avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire son habitation propre.
14. Après la déclaration solennelle, l'huissier de justice procéda à trois autres tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, le requérant n'ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l'exécution de l'expulsion.
15. Le 23 mars 1998, le requérant récupéra son appartement avec l'assistance de la force publique.
EN DROIT
16. Le 13 mars 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 38415/97, introduite par M. S.C.M.F., le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 12 911,42 euros (douze mille neuf cent onze euros et quarante-deux centimes) (25 000 000 LIT) au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
17. Le 5 mars 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à M. S.C.M.F. la somme de 12 911,42 euros (douze mille neuf cent onze euros et quarante-deux centimes) (25 000 000 LIT), au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 38415/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
18. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
19. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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