DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÇOBAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 2620/05)
ARRÊT
STRASBOURG
24 janvier 2008
DÉFINITIF
24/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Çoban et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
András Baka,
Riza Türmen,
Mindia Ugrekhelidze,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2620/05) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mmes Huri Çoban et Ayşe Çoban, et MM. Nazım Çoban et Cihan Çoban, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 décembre 2004, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me H. Tepe, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient l'inexécution d'un jugement condamnant l'administration à leur verser une indemnité.
4. Le 22 août 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire. Elle a également décidé de traiter en priorité la requête, en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1966, 1943, 1942 et 1985, et résident à Ankara.
6. Le 17 janvier 2000, Muharrem Çoban, qui était l'époux de la première requérante, le fils des deuxième et troisième requérants et le père du quatrième, décéda dans un accident de circulation impliquant la responsabilité du chauffeur d'un bus appartenant à l'administration des transports en commun (« EGO ») et géré par la mairie de Yeşildere (« la mairie »).
7. Le 28 mars 2000, les requérants, ainsi que les deux enfants mineurs du défunt, introduisirent devant le tribunal de grande instance d'Elmadağ (« le tribunal ») une action en indemnités morales et matérielles contre l'EGO et la mairie.
8. Par un jugement du 17 décembre 2002, le tribunal condamna la mairie à payer aux requérants les sommes de 70 109 833 580 livres turques (TRL) pour perte de moyens de subsistance (destekten yoksun kalma tazminatı) et de 14 500 000 000 TRL pour dommages moraux, majorées d'intérêts légaux à courir à partir du moment des faits.
9. Par un arrêt du 15 septembre 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement. Cependant, malgré la procédure d'exécution forcée entamée par les requérants, le jugement resta inexécuté, en raison notamment de l'article 19 de la loi sur les municipalités, interdisant la saisie des biens de la municipalité réservés à l'usage public.
10. Les requérants introduisirent également une plainte pénale contre l'ancien maire et le maire en fonction de Yeşildere pour négligence dans le cadre de leur fonction, au motif qu'ils n'avaient pas établi de plans de paiement pour les indemnités en cause.
11. Le 27 septembre 2004, la poursuite pénale contre l'ancien maire et le maire actuel se solda par un non-lieu.
12. Par une lettre du 10 octobre 2005, la mairie proposa aux requérants un logement dans une résidence sociale, ainsi qu'un revenu mensuel, ce qui fut refusé par ces derniers.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. En vertu de l'article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d'exécution et la faillite (Icra ve Iflas Kanunu) et de l'article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les municipalités (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l'Etat et à la municipalité ainsi que les biens destinés à l'usage public, ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
14. Les requérants se plaignent de l'absence de paiement par l'administration de l'indemnité allouée par une décision judiciaire. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
15. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, et Tunç c. Turquie, no 54040/00, 24 mai 2005) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. Les requérants se plaignent de l'inexécution d'une décision judiciaire condamnant l'administration à leur verser une indemnité et invoquent l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1.
17. Le Gouvernement conteste cette thèse, avance le rejet le 10 octobre 2005 des offres de la mairie par les requérants et affirme que le litige concerne les difficultés financières de la mairie en question.
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation des dispositions citées (voir, par exemple, Burdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III, et Romachov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004).
19. Elle rappelle en particulier qu'un organisme de l'Etat ne saurait prétexter d'un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision judiciaire et que les retards considérables dans l'exécution de celle-ci portent atteinte aux droits protégés par les dispositions de la Convention et de son Protocole no 1 (Burdov, précité, §§ 35 et 40).
20. La Cour relève que le jugement en faveur des requérants reste inexécuté depuis plus de quatre ans. Ainsi, en s'abstenant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l'espèce, les autorités ont partiellement privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile. Elle ne relève aucun élément ou argument qui nécessiterait de se départir des précédents similaires.
21. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 ont été méconnus en l'espèce.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
23. La Cour note que les requérants n'ont formulé aucune demande de satisfaction équitable dans les délais impartis, malgré une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été adressée à leur conseil le 8 juin 2006, attirant son attention sur la possibilité de voir la requête rayée du rôle de la Cour. Or, celui-ci n'a réagi que tardivement, à savoir le 5 mars 2007, et n'a pas soumis les observations requises.
24. Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants n'ont pas satisfait aux obligations qui leur incombaient aux termes de l'article 60 du règlement. Aucune demande de satisfaction équitable n'ayant été valablement formulée, elle considère qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité à ce titre.
25. Toutefois, la Cour note que les violations qu'elle a constatées, continuent à ce jour. Dès lors, elle estime nécessaire de souligner qu'il incombe à l'Etat défendeur de payer la dette due aux requérants dans les meilleurs délais (voir Kuzu c. Turquie, no 13062/03, § 24, 17 janvier 2006).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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