DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE COBIANCHI c. ITALIE (n° 1)
(Requête n° 43434/98)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Cobianchi c. Italie (n° 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Silvano Cobianchi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 juillet 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 11 septembre 1998 sous le numéro de dossier 43434/98. Le requérant est représenté par Me A. Sandri, avocat à Ferrare. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 2 juin 1982, le requérant assigna devant le tribunal de Bologne M. R., afin de déterminer la responsabilité des parties dans un accident de la circulation, ainsi que sa compagnie d’assurances, afin d’obtenir réparation des dommages subis lors dudit accident.
4. La mise en état de l'affaire commença le 30 septembre 1982. Après deux audiences consacrées à la discussion de moyens des preuves, le 11 mai 1983 des témoins furent entendus. Des quatre audiences fixées entre le 4 octobre 1983 et le 25 octobre 1984, une concerna un rapport d’expertise, une le dépôt de documents, une l’audition de témoins et une fut renvoyée à la demandes des parties. Le 10 janvier 1985, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 10 juin 1986.
5. Par un jugement du 1er juillet 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 15 octobre 1986, le tribunal rejeta la demande du requérant car ce dernier aurait dû demander réparation des dommages subis à M. R. et non pas à son assureur.
6. Le 4 février 1987, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Bologne, sans reprendre la question du montant des dommages. L’instruction commença le 3 avril 1987. Le 15 mai 1987, l’audience fut consacrée au dépôt de documents. L’audience du 29 janvier 1988 fut reportée d’office au 5 février 1988. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 23 juin 1989.
7. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 octobre 1989, la cour d’appel fit en partie droit à l’appel du requérant en constatant les torts partagés.
8. Le 26 octobre 1990, le requérant se pourvu en cassation. Le défendeur forma un pourvoi incidant en cassation. L’audience eut lieu le 23 juin 1992. A cette date, les deux pourvois furent joints. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 février 1993, la Cour rejeta les pourvois.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 2 juin 1982 et s'est terminée le 19 février 1993.
12. Elle a donc duré plus de dix ans et huit mois, pour trois instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
16. La requérante affirme avoir subi un préjudice matériel et moral et se remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 12 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
18. Le requérant demande également 15 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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