DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE COBIANCHI c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 45852/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Cobianchi c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Silvano Cobianchi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 juillet 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45852/99. Le requérant est représenté par Mes S. et A. Sandri, avocats à Ferrare. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 2 juin 1992, le requérant assigna M. R. devant le tribunal de Bologne afin d’obtenir réparation de dommages subis lors d'un accident de la circulation survenu en juillet 1981. Au cours d’une première procédure relative au même accident (voir requête N° 43434/98), les décisions des juridictions concernaient uniquement la détermination des responsabilités des parties et pas le montant des dommages à être accordé, puisque le requérant aurait dû demander à M. R., et non pas à son assureur, le dédommagement en question.
4. La mise en état de l’affaire commença le 16 juillet 1992. Après une audience consacrées au dépôt de documents, le 12 novembre 1992 le requérant déposa un recours en référé visant à obtenir le versement immédiat d'une certaine somme d'argent. Par une ordonnance hors audience du 26 novembre 1992, le juge de la mise en état rejeta cette demande. Des cinq audiences fixées entre le 9 février 1993 et le 14 décembre 1994, trois concernèrent un rapport d’expertise et une fut ajournée par le juge de la mise en état. Le 31 janvier 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 17 octobre 1995. Par un jugement du 25 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 1995, le tribunal fixa le montant devant être versé au requérant.
5. Le 18 octobre 1996, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Bologne. A son tour, le défendeur interjeta un appel incident. L’instruction commença le 21 janvier 1997. Après une audience reportée en raison de l’absence de M. R. et une autre renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, le 10 juin 1997 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 26 juin 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 octobre 1998, la cour fit en partie droit à l’appel du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 2 juin 1992 et s'est terminée le 21 octobre 1998.
9. Elle a donc duré plus de six ans et quatre mois, pour deux instances.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Le requérant réclame 121 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 40 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 8 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
15. Le requérant demande également 7 147 836 pour les frais médicaux encourus et 13 500 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais médicaux et estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 000 (huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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