TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CIOBOTEA c. ROUMANIE
(Requête no 31603/03)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2007
DÉFINITIF
25/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ciobotea c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
L. Loucaides,
MmeE. Fura-Sandstrom,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31603/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Maria Nicoleta Ciobotea, ayant également la nationalité suisse, a saisi la Cour le 20 septembre 2003, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. Marti, avocat à Genève. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Razvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 2 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Le gouvernement suisse n'a pas souhaité intervenir dans la procédure.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1954 et réside à Genève.
6. En 1982, l'appartement no 27 de 117,52 m² (ainsi que le terrain afférent de 21,02 m²), situé au no 18, rue Vasile Lascăr, à Bucarest, ayant appartenu aux parents de la requérante, fit l'objet d'une nationalisation. Par une décision du 23 février 1982, la société chargée de la gestion des biens immobiliers de l'État mit à la disposition de la requérante 80 000 lei, soit environ 4 700 dollars américains à l'époque. La requérante déclare ne pas avoir touché cette somme intégralement.
7. Le 27 février 1997, suite à une action en revendication immobilière, la requérante obtint une décision définitive constatant l'illégalité de la nationalisation et ordonnant aux autorités de lui restituer l'immeuble, en qualité d'héritier.
8. Malgré la reconnaissance judiciaire définitive de son droit de propriété, la requérante se vit dans l'impossibilité de récupérer son bien car, en vertu de la loi no 112/1995, l'État avait vendu le 15 novembre 1996 ce bien aux locataires qui l'occupaient.
9. Le 18 mai 2001, la requérante demanda aux tribunaux de constater la nullité de la vente du bien. Elle faisait valoir que la nationalisation était abusive et illégale, que l'État ne pouvait pas être le propriétaire légitime du bien et, par conséquent, ne pouvait légalement vendre celui-ci.
10. A l'issue de la procédure, par un arrêt du 26 mars 2003 la cour d'appel de Bucarest, tout en reconnaissant le droit de propriété de la requérante, rejeta son action au motif que les locataires étaient des acquéreurs de bonne foi. La cour d'appel n'octroya aucune indemnisation à la requérante.
11. Par une lettre du 6 octobre 2003, le parquet près la Cour suprême de justice rejeta la demande de la requérante en vue de voir former un recours en annulation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Străin c. Roumanie du 21 juillet 2005 (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005 - VII).
13. Les dispositions légales et la jurisprudence interne décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44) sont également pertinentes dans la présente affaire.
14. La loi no 10/2001 du 14 février 2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi no 247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les formes d'indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut pas être restitué en nature au moment de l'octroi de la somme.
15. Les dispositions pertinentes de la loi no 10/2001 (republiée et amendée le 2 septembre 2005) et modifiées par la loi no 247/2005 se lisent ainsi :
Article 1
« 1. Les immeubles dont l'État (...) s'est approprié abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de même que ceux pris par l'État en vertu de la loi no 139/1940 sur les réquisitions, et non encore restitués, feront l'objet d'une restitution en nature.
2. Si la restitution en nature n'est pas possible, il y a lieu d'adopter des mesures de réparation par équivalence. Il peut s'agir de la compensation par d'autres biens ou services (...), avec l'accord du requérant, ou d'un dédommagement pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement (...). »
Article 10
« 1) Lorsque les bâtiments tombés dans le patrimoine de l'État d'une manière abusive ont été démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour le terrain libre et pour les constructions qui n'ont pas été démolies, tandis que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains occupés et pour les constructions démolies. (...)
8) La valeur des constructions illégalement entrées dans le patrimoine de l'État sera déterminée en fonction de la valeur marchande du bien au moment de la décision d'octroi de l'indemnité, établie selon les normes internationales d'évaluation et conformément aux informations disponibles aux évaluateurs.
9) La valeur des terrains ainsi que des constructions abusivement appropriées par l'État et non démolies, qui ne peuvent pas être restituées en nature, sera déterminée en fonction de leur valeur marchande au moment de la décision d'octroi de l'indemnité, conformément aux normes internationales d'évaluation. »
Article 20
« 1) Si le bien n'a pas été vendu au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les requérants qui ont reçu des dédommagements en vertu de la loi no 112/1995 peuvent solliciter uniquement la restitution en nature du bien, avec l'obligation de restituer le dédommagement initialement reçu, en tenant compte de l'indice d'inflation.
2) Au cas où le bien a été vendu conformément à la loi no 112/1995 (...) le requérant a le droit de recevoir une réparation par équivalence pour la valeur marchande du bien immeuble, terrain et constructions, déterminée conformément aux normes internationales d'évaluation. Au cas où les requérants ont reçu des dédommagements en vertu de la loi no 112/1995, ils ont droit à la différence entre les dédommagements reçus, augmentés en fonction du taux d'inflation et de la valeur du bien. (...). »
16. Les modalités de fixation et de paiement des dédommagements établis en vertu de la loi no 247/2005 sont décrites dans l'arrêt Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, § 24, 16 février 2006).
17. Le fonctionnement de la société par actions « Proprietatea » est décrit dans l'affaire Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18‑20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION
18. La requérante allègue que l'impossibilité de recouvrer la propriété de son bien a méconnu son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement fait valoir que le grief doit être rejeté pour non‑respect du délai de six mois dans la mesure où la requête a été introduite le 23 octobre 2003, date de l'envoi du formulaire de requête à la Cour, alors que la dernière décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention a été prononcée le 26 mars 2003 par la cour d'appel de Bucarest.
20. La requérante conteste cette thèse et souligne que, le 19 septembre 2003, elle a envoyé une première lettre à la Cour, exposant ses griefs. Or, compté à partir de cette date, le délai de six mois n'a pas été méconnu.
21. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du moment où cette situation continue prend fin (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, p. 508, § 35 et Marinakos c. Grèce, (déc.) no 49282/99, 29 mars 2000).
22. La Cour estime que l'impossibilité alléguée par la requérante de jouir, depuis plusieurs années, de son droit de propriété reconnu par une décision définitive et irrévocable s'analyse en une situation continue. Le simple fait qu'elle a tenté – sans succès – d'y mettre un terme en demandant, par la voie d'une action en justice, l'annulation du contrat de vente conclu par l'État avec les locataires ne saurait changer ce constat factuel. A ce jour, la requérante ne s'est pas vu restituer le bien litigieux et n'a pas davantage reçu d'indemnité à hauteur de sa valeur marchande. Le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention n'a donc pas commencé à courir en l'espèce (voir Todicescu c. Roumanie, no 18419/02, § 16, 24 mai 2007, et Horia Jean Ionescu c. Roumanie, no 11116/02, § 24, 31 mai 2007).
23. De surcroît, à supposer même qu'il ne s'agisse pas d'une situation continue et que l'arrêt interne définitif en l'espèce soit celui du 26 mars 2003 de la cour d'appel de Bucarest, la Cour note que la première communication de la requérante, dans laquelle elle a exposé ses griefs, date du 19 septembre 2003, de sorte que, même dans cette hypothèse, le délai de six mois n'a pas été méconnu (voir Baumann c. Autriche (déc.), no 39917/98, 4 septembre 2001) .
24. Partant, l'exception du Gouvernement ne saurait être accueillie favorablement. La Cour constate également que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. Le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'une ingérence dans le droit de la requérante de respect de ses biens.
26. Il fait valoir en premier lieu que l'ingérence est proportionnée puisque la nationalisation du bien litigieux a été accompagnée de la mise à disposition de la requérante d'une somme de 144 898 lei roumains [environ 8450 dollars américains à l'époque].
27. En deuxième lieu, le Gouvernement souligne que la requérante avait la possibilité de s'adresser aux autorités compétentes pour demander une indemnité en vertu de la loi no 10/2001. Il estime que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi no 247/2005, prévoit que, dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Le Gouvernement conclut que l'indemnisation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1 et que le retard enregistré dans l'indemnisation des intéressés ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intérêts en présence.
28. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle fait valoir qu'elle a reçu en 1982 seulement une partie des 80 000 lei mentionnés dans les documents produits par le Gouvernement. Elle estime également que les autorités ont vendu son bien illégalement nationalisé en dépit de ses démarches en vue de la restitution du bien. Elle considère que l'indemnisation que le Gouvernement laisse entrevoir ne constitue pas une réparation effective, vu notamment l'absence de toute indication quant au délai dans lequel elle pourrait intervenir et renvoie à cette fin aux arrêts Jujescu c. Roumanie, (requête no 12728/03, 29 juin 2006), Toganel et Gradinaru c. Roumanie (no 5691/03, 29 juin 2006), et Radu c. Roumanie (no 13309/03, 20 juillet 2006).
29. La Cour observe que la requérante détient une décision définitive et irrévocable ordonnant aux autorités de lui restituer le bien litigieux. Comme la Cour l'a déjà constaté (voir affaire Străin précité § 38) l'existence de son droit de propriété en vertu dudit jugement définitif n'était pas conditionnée à d'autres formalités.
30. La Cour rappelle avoir d'ores et déjà jugé que la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice de façon définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de propriété. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin et autres précité, §§ 39, 43 et 59).
31. De surcroît, dans l'affaire Păduraru précitée, la Cour a constaté que l'État avait manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'État à le lui restituer (Păduraru, précité, § 112).
32. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter des affaires précitées, la situation de fait étant sensiblement la même. Elle note que la vente par l'État du bien de la requérante en vertu de la loi no 112/1995, laquelle ne permettait pas, pourtant, de vendre les biens nationalisés illégalement, empêche – aujourd'hui encore – l'intéressée de jouir de son droit de propriété reconnu par une décision définitive et irrévocable.
33. Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il lui est loisible d'obtenir des titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea) sur la base de la loi no 10/2001, à hauteur de la valeur du bien établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur selon lequel Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité à la requérante (voir, parmi d'autres, les affaires Radu précitée et Ruxanda Ionescu c. Roumanie, no 2608/02, 12 octobre 2006). De surcroît, ni la loi no 10/2001, ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme la requérante, se sont vu dans l'impossibilité de jouir de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif (voir, mutatis mutandis, Porteanu précité, § 34).
34. En ce qui concerne l'indemnité reçue par la requérante lorsque l'État s'était approprié l'immeuble, la Cour note qu'elle été versée en 1982, soit avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie. Elle s'élevait à 80 000 lei roumains, soit environ 4 700 dollars américains selon les informations fournies par l'Institut national de statistique. Or, le rapport d'expertise produit par la requérante établit la valeur marchande de l'immeuble à 180 000 EUR, et celui soumis par le Gouvernement à 110 806 EUR. Dès lors, il ne peut être allégué que la requérante a touché une indemnité reflétant la valeur réelle du bien (Konnerth c. Roumanie, no 21118/02, § 76, 12 octobre 2006).
35. Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur son appartement vendu par l'État aux tiers qui l'occupaient en tant que locataires, combinée avec l'absence totale d'indemnisation depuis plus de dix ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
36. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
37. La requérante se plaint de ce que les autorités n'ont pas exécuté la décision définitive du 27 février 1997 constatant l'illégalité de la nationalisation et ordonnant aux autorités de lui restituer l'appartement litigieux. Elle dénonce également l'absence d'indépendance et d'impartialité des tribunaux ayant tranché la procédure portant sur l'annulation du contrat de vente et la méconnaissance par ces mêmes tribunaux du principe de sécurité juridique faute de prendre en compte la décision du 27 février 1997. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Sur le grief tiré de la non-exécution de la décision définitive du 27 février 1997
A. Sur la recevabilité
38. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
39. La Cour considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 29-36 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir, entre autres, Enciu et Lega c. Roumanie, no 9292/05, § 36, 8 février 2007, et Barcanescu c. Roumanie, no 75261/01, §§ 36‑37, 12 octobre 2006).
2. Sur les autres violations alléguées de l'article 6 de la Convention
40. La requérante se plaint de l'absence d'indépendance et d'impartialité des tribunaux ayant tranché la procédure portant sur l'annulation du contrat de vente. Elle estime aussi que ces mêmes tribunaux ont méconnu le principe de sécurité juridique faute de prendre en compte la décision du 27 février 1997 par laquelle elle s'était vu restituer le bien litigieux.
41. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
42. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. La requérante réclame, au titre de dommage matériel, la restitution de l'appartement dont elle a été reconnue propriétaire par la décision du 27 février 1997 ou, à défaut, l'octroi de la somme de 180 000 euros (EUR), représentant la valeur actuelle du bien, telle qu'établie par une expertise technique immobilière. Dans le formulaire de requête, la requérante demande également la valeur des loyers non perçus qu'elle chiffre à 800 EUR par mois à partir du 1er mars 1997, soit un total de 100 800 EUR à ce jour.
45. Enfin, dans le formulaire de requête, elle réclame 10 000 EUR au titre de dommage moral pour les souffrances causées par la méconnaissance par l'État de son droit de propriété.
46. En ce qui concerne le préjudice matériel, le Gouvernement considère que la valeur marchande de l'immeuble en cause est de 110 806 EUR, et il soumet un rapport d'expertise (avis) en ce sens. Par ailleurs, s'agissant de la demande tirée du défaut de jouissance, il demande son rejet, renvoyant à la jurisprudence la Cour où elle a jugé qu'elle ne saurait spéculer sur la question d'estimer la valeur des loyers non perçus lorsqu'elle ordonne la restitution du bien. S'agissant du dommage moral, le Gouvernement estime qu'il serait suffisamment compensé par un constat de violation. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les prétentions de la requérante sont très élevées et renvoie aux affaires roumaines similaires dans lesquelles la Cour a ordonné le paiement des sommes variant entre 3 000 et 6 000 EUR.
47. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la vente par l'État du bien de la requérante, combinée avec l'absence d'indemnisation suffisante.
48. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par la décision définitive du 27 février 1997, placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
49. A défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à la requérante, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
50. La Cour relève un écart important entre la valeur de l'immeuble telle qu'elle a été établie par les deux expertises produites par les parties, écart dû notamment aux méthodes techniques utilisées. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, ainsi que de la somme perçue par la requérante, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 120 000 EUR.
51. Concernant les sommes demandées au titre du défaut de jouissance du bien, calculées par rapport au prix de location de ce bien, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu, d'une part, du fait qu'elle a ordonné la restitution du bien comme réparation au titre de l'article 41 de la Convention et, d'autre part, de ce que l'octroi d'une somme à ce titre revêtirait en l'espèce un caractère spéculatif, la possibilité et le rendement d'une location étant fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra compte de la privation de propriété subie par la requérante depuis février 1997 à l'occasion de la réparation du préjudice moral (voir, mutatis mutandis, Androne c. Roumanie, no 54062/00, § 70, 22 décembre 2004, et Buzatu précité, § 18)).
52. La Cour considère que les événements en cause ont pu provoquer à la requérante un état d'incertitude et des souffrances qui ne peuvent pas être compensés par le constat de violation. Elle estime que la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi par la requérante.
B. Frais et dépens
53. Dans le formulaire de requête, la requérante demande également 18 740 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour, somme qu'elle décompose comme suit :
a) 4 900 EUR pour les frais engagés dans les procédures internes ;
b) 3 417 EUR pour les frais qu'elle a engagés lors de ses déplacements en avion entre la Suisse et la Roumanie ;
c) 10 423 EUR pour les honoraires avancés à l'avocat qui l'a représentée à Strasbourg.
54. Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais encourus, sous condition qu'ils soient prouvés, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire. Néanmoins, il relève que les justificatifs envoyés par la requérante ne suffisent pas à prouver le lien entre les dépenses et la présente affaire, à l'exception des justificatifs portant sur les frais encourus dans la procédure devant la Cour. S'agissant de ces derniers frais, le Gouvernement fait savoir que la requérante n'a pas présenté un récapitulatif des heures de travail de l'avocat.
55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR tous frais confondus et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 de la Convention, pour ce qui est de l'inexécution de la décision définitive du 27 février 1997, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond le grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) à l'unanimité, que l'État défendeur doit restituer à la requérante l'appartement no 27 de 117,52 m² et le terrain afférent de 21,02 m², situé au no 18, rue Vasile Lascăr, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) à l'unanimité, qu'à défaut d'une telle restitution, l'État défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 120 000 EUR (cent vingt mille euros) pour dommage matériel ;
c) par quatre voix contre trois, qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit verser à la requérante 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral ;
d) à l'unanimité, qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit verser à la requérante 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens ;
d) qu'il convient d'ajouter aux sommes susmentionnées tout montant pouvant être dû à titre d'impôt et que les sommes en question seront à convertir en lei nouveaux (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy