TROISIÈME SECTION
AFFAIRE COELHO c. PORTUGAL
(Requête n° 48752/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
30 mai 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Coelho c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 48752/99) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. José Joaquim Coelho (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté devant la Cour par Me A. Rocha de Gouveia et, suite au décès de ce dernier, par Me M. Nolasco Crespo, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il a été partie a connu une durée excessive.
4. Le 21 juin 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 13 février 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 5 mars et 3 avril 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1922 et réside à Amora (Portugal).
8. Le 19 avril 1994, le requérant et son épouse introduisirent devant le tribunal de Seixal une action en revendication d'un appartement. Ils demandaient également la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts.
9. Le 19 juin 1999, le tribunal rendit un jugement faisant partiellement droit au requérant. Le tribunal reconnut le droit de propriété des demandeurs sur l'appartement en question mais décida qu'il n'y avait pas lieu au paiement de dommages et intérêts par le défendeur.
10. Le 18 novembre 1999, le requérant demanda l'exécution forcée de cette décision.
11. Le 2 mai 2000, le juge ordonna de procéder à la remise de l'appartement en question au requérant, ce qui fut fait le 14 juillet 2000.
EN DROIT
12. Le 5 mars 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M. José Joaquim Coelho la somme de 3 500 EUR au titre du dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
13. Le 3 avril 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement portugais offre de verser à M. José Joaquim Coelho la somme de 3 500 EUR au titre du dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mai 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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