Résolution CM/ResDH(2021)332
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2021,
lors de la 1419e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
19548/04
COJOACĂ
26/11/2013
26/02/2014
28686/04
AKBAR
05/04/2011
05/04/2011
35049/08
SERCE
30/06/2015
30/09/2015
16986/12
ALEXANDRU ENACHE
03/10/2017
03/01/2018
80529/13
EZE
21/06/2016
21/09/2016
73352/14
BUȘCU
20/04/2021
20/04/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 3 de la Convention constatées en raison du surpeuplement et des conditions matérielles précaires dans les prisons ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies en ce qui concerne la situation des requérants ainsi que celles concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que les requérants ont cessé d’exécuter leur peine de prison et que la satisfaction équitable leur a été versée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour garantir la non-répétition des violations constatées continue d'être examinée dans le cadre du groupe d'affaires Bragadireanu c. Roumanie et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l'évaluation des mesures générales par le Comité ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.