Résolution CM/ResDH(2015)115
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Dix affaires contre Portugal
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
11182/03+
COLAÇO MESTRE ET SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMMUNICAÇÃO, S.A.
26/04/2007
26/07/2007
20620/04
AZEVEDO
27/03/2008
27/06/2008
17107/05
CAMPOS DÂMASO
24/04/2008
24/07/2008
41665/07
ALVES DA SILVA
20/10/2009
20/01/2010
4049/08
CONCEICAO LETRIA
12/04/2011
12/07/2011
28439/08
SOFIA PINTO COELHO
28/06/2011
28/11/2011
53579/09+
BARGÃO ET DOMINGOS CORREIA
15/11/2012
15/02/2013
33287/10
SAMPAIO E PAIVA DE MELO
23/07/2013
23/10/2013
16812/11
WELSH ET SILVA CANHA
17/09/2013
17/12/2013
37840/10
AMORIM GIESTAS ET JESUS COSTA BORDALO
03/04/2014
03/07/2014
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 juillet 2015,
lors de la 1233e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2015)684) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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