En l'affaire Colacioppo*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément
à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée
des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
J. De Meyer,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre 1990 et
24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 19/1990/210/270. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le
1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur
le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
16 février 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.
A son origine se trouve une requête (n° 13593/88) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Antonio Colacioppo, avait saisi la Commission le 11 février 1987
en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 5 juin 1990,
le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue italienne
(article 27 par. 3).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait
lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et des
affaires Motta, Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara,
Viezzer, Angelucci, Maj, Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori et
Adiletta et autres*.
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* Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258),
Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau
(10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer
(12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj
(14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro
(16/1990/207/267), Triggiani (17/1990/208/268), Mori
(18/1990/209/269), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273)
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en
a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir
M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans,
M. J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et
M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de
la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la
nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément
à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du
requérant le 11 juillet 1990 et celui du Gouvernement le 31.
Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission
l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 29 août 1990, la chambre a renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de
l'instance suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait
invitée sur les instructions du président.
8. Les 3 et 25 octobre, le greffe a reçu les observations
respectives de la Commission et du Gouvernement sur les demandes de
satisfaction équitable du requérant.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Antonio Colacioppo habite Ascoli Piceno
où il dirige l'Institut national de la prévoyance sociale. En
application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la
Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 14-27 de son
rapport - paragraphe 11 ci-dessous):
"14. Le 1er septembre 1977, le requérant reçut une communication
judiciaire du parquet d'Ascoli Piceno, l'informant qu'il faisait
l'objet d'une information pour le délit de 'concussion'
(concussione, article 317 du code pénal, 'CP') avec la circonstance
aggravante de la continuation (article 81 du CP). Les poursuites
se fondaient sur les conclusions d'un rapport de police du
30 août 1977, établi à la suite de plaintes déposées par les dames
F. et T. qui affirmaient que le requérant, en sa qualité de
responsable de l'organisation d'un cours de formation
professionnelle subventionné par l'Etat, leur avait versé une
rémunération inférieure à celle à laquelle elles avaient droit,
tout en leur faisant signer des quittances pour des sommes
nettement supérieures aux sommes réellement perçues.
15. Le 28 novembre 1977, le parquet émit contre le requérant un
mandat d'arrêt qui fut exécuté le jour même. Le requérant fut
interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés à une date qui
n'est pas connue.
16. Le 23 décembre 1977, le parquet transmit les actes au juge
d'instruction pour qu'il procédât en l'espèce selon la procédure
formelle. Le 24 décembre 1977, le juge d'instruction déposa ses
conclusions et le ministère public prit ses réquisitions
le 11 janvier 1978.
17. Le requérant fut remis en liberté le 20 janvier 1978 en
exécution d'une ordonnance du 13 janvier 1978 de la cour d'appel
d'Ancône, statuant sur le recours qu'il avait présenté contre le
refus du juge d'instruction de faire droit à sa demande de mise en
liberté provisoire.
18. Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal
d'Ascoli Piceno, par décision du 10 mars 1978 du juge d'instruction
d'Ascoli Piceno, pour les délits de concussion (article 317 CP) et
de malversation au détriment de particuliers (article 315 CP).
19. Le requérant fut cité à comparaître à l'audience du
15 juin 1983 du tribunal d'Ascoli Piceno, par décision du
9 février 1983.
Une seconde audience aurait dû avoir lieu le 30 novembre 1983, mais
l'avocat du requérant demanda et obtint qu'elle fût remise.
20. Quoi qu'il en soit, le 23 décembre 1983 le requérant demanda
à la Cour de cassation de renvoyer l'affaire devant un autre
tribunal. Il fit valoir que la manière dont étaient conduits ce
procès et d'autres procédures connexes dans lesquelles il était
soit accusé soit partie civile, ainsi que ses mauvaises relations
avec un magistrat du parquet, pouvaient raisonnablement laisser
supposer que le tribunal d'Ascoli Piceno manquait de la sérénité
nécessaire pour traiter de son affaire en toute impartialité.
Par arrêt du 24 février 1984, déposé au greffe le 10 avril 1984, la
Cour de cassation rejeta cette demande.
21. Par ailleurs, lors de l'audience du 11 avril 1984 la défense
souleva diverses exceptions de nullité de la décision de renvoi en
jugement et de la citation à comparaître, qui toutes furent
rejetées par ordonnance du 11 avril 1984.
22. Le tribunal d'Ascoli Piceno tint également audience
les 18 avril et 4 juin 1984. Par jugement du 4 juin 1984, déposé
au greffe le 30 juin 1984, le requérant, reconnu coupable de
péculat (peculato) avec la circonstance aggravante de la
continuation, fut condamné à deux ans et un mois d'emprisonnement
et à 300 000 lires d'amende ainsi qu'à l'interdiction temporaire de
toute charge publique pour une durée égale à la peine de prison qui
lui avait été infligée.
23. Le requérant interjeta appel du jugement.
Par arrêt du 9 avril 1985 (déposé au greffe le 18 mai 1985), la
cour d'appel d'Ancône acquitta le requérant au bénéfice du doute
après avoir tenu deux audiences les 19 février et 9 avril 1985.
24. L'arrêt fit l'objet d'un pourvoi en cassation du ministère
public et de l'accusé.
Le ministère public estimait que l'acquittement au bénéfice du
doute n'était pas motivé.
Le requérant fit valoir, quant à lui, que sur la base des preuves
et témoignages recueillis il aurait dû être acquitté pour n'avoir
pas commis les faits, en tout cas au motif que les jugements au
fond auraient dû être annulés parce qu'il avait été jugé pour des
faits autres que ceux pour lesquels il avait été renvoyé en
jugement.
25. Par arrêt du 10 avril 1986, déposé à son greffe le
25 août 1986, la Cour de cassation accueillit partiellement le
pourvoi du requérant; elle annula en conséquence le jugement du
tribunal d'Ascoli Piceno et l'arrêt de la cour d'appel. Elle
ordonna la remise du dossier au parquet d'Ascoli Piceno pour les
suites à donner à la procédure.
26. Le requérant demanda alors que l'affaire fût renvoyée devant un
autre tribunal, pour cause de suspicion légitime à l'encontre des
autorités judiciaires d'Ascoli Piceno (article 55 du code de
procédure pénale).
Par ordonnance du 9 décembre 1986, la Cour de cassation fit droit
à sa demande et renvoya l'affaire devant les autorités judiciaires
de Pérouse.
27. Le 12 novembre 1987, le juge d'instruction de Pérouse, faisant
application d'une loi d'amnistie entre temps votée par le
Parlement, prononça un non-lieu pour les motifs suivants:
'En l'espèce on ne saurait retenir l'hypothèse de péculat mais
celle d'escroquerie avec une circonstance aggravante qui, bien que
permettant d'engager des poursuites d'office, ne soustrait pas
l'infraction à la dernière loi d'amnistie. L'extinction du délit
pour amnistie fait obstacle à un approfondissement ultérieur du
bien-fondé des poursuites; il n'est pas possible par ailleurs
d'émettre l'un des prononcés prévus à l'article 152 du code de
procédure pénale puisqu'il n'existe pas en l'espèce de preuves qui
font apparaître à l'évidence que les faits n'existent pas, que
l'accusé ne les a pas commis ou qu'ils ne sont pas punis par la loi
(...)'."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Dans sa requête du 11 février 1987 à la Commission
(n° 13593/88), M. Colacioppo s'en prenait à son arrestation et à
son maintien en détention. Il se plaignait aussi de la durée de la
procédure, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La Commission a retenu ce dernier grief le
5 septembre 1989; le 7 octobre 1988, elle avait déclaré la requête
irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 5 décembre 1989
(article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu
infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de
son avis figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 197-D de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
12. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du
"délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
13. La période à considérer a commencé le 1er septembre 1977,
date à laquelle le requérant reçut une communication judiciaire.
Elle a pris fin en novembre 1987, au plus tôt le 12, avec le
prononcé d'une ordonnance de non-lieu, et au plus tard le 15, à
l'échéance du délai ouvert au parquet pour se pourvoir en cassation
contre celle-ci (article 594 du code de procédure pénale).
14. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient
jouer en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la
Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes.
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un
délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre elle.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la
présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A
n° 179, p. 23, par. 72).
La procédure se déroula par moments à un rythme normal, notamment
au stade de l'instance en cassation, mais la Cour ne saurait
estimer "raisonnable" en l'occurrence un laps de temps supérieur à
dix ans et deux mois car il ne s'agissait pas d'une affaire
complexe et le comportement du requérant n'entraîna pas de retards
appréciables.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
16. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,
et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
M. Colacioppo demande 500 000 000 lires italiennes pour préjudice,
de même que pour les frais exposés devant les juridictions
nationales.
Il ne sollicite pas le remboursement de frais et dépens supportés
devant les organes de la Convention et pareille question n'appelle
pas un examen d'office (voir notamment l'arrêt Huvig du
24 avril 1990, série A n° 176-B, p. 57, par. 38).
17. La Commission relève d'abord qu'il a bénéficié d'une
amnistie. Une partie du dommage matériel et des frais allégués
résulterait de l'existence même des poursuites et non de leur
durée, une autre serait hypothétique et de plus le requérant
n'aurait pas fourni d'éléments d'appréciation. En revanche, il
aurait subi un préjudice moral.
D'après le Gouvernement, tout au plus y aurait-il lieu à l'octroi,
le cas échéant, d'une somme modique à ce dernier titre.
18. Souscrivant à l'opinion de la Commission, la Cour, statuant
en équité, alloue à l'intéressé 20 000 000 lires pour tort moral.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Colacioppo
20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour tort moral;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique
au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy