TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÇOLAK c. TURQUIE (no 2)
(Requête no 53530/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2004
DÉFINITIF
15/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çolak c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53530/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Lale Çolak (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Mme Lale Çolak est décédée le 8 janvier 2002. Ses héritiers – ses père et mère (Dursun Çolak et Sosun Gürbüz) et ses frère et sœur (Yılmaz Çolak et Dilek Çolak) ont fait savoir par une lettre du 5 septembre 2002 qu’ils entendaient poursuivre la requête devant la Cour en leur qualité d’héritiers.
3. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler Mme Lale Çolak « la requérante » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses père et mère, frère et soeur (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, CEDH 1999‑VI).
4. La requérante est représentée par Me O.E. Ataman, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
5. Le 13 février 2001, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une lettre du 29 juillet 2002, Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante, Lale Çolak, est une ressortissante turque, née en 1973. Lors de l’introduction de la requête, elle était détenue à la prison d’Ümraniye (Istanbul).
9. Le 15 juillet 1996, un cocktail Molotov fut lancé à un arrêt de bus. La requérante fut arrêtée sur les lieux de l’incident et placée en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la direction de la sûreté d’Istanbul. Elle était soupçonnée d’appartenir à la section de jeunesse « Les Jeunes Communards» (« Genç Komünarlar ») d’une organisation illégale, le TIKB (Union des communistes révolutionnaires de Turquie).
10. Selon le procès-verbal d’interrogatoire dressé le 22 juillet 1996, la requérante refusa de répondre aux questions posées par les policiers et déclara qu’elle ne déposerait que devant le procureur. Le procès-verbal fit état de ce que dans le passé, la requérante avait été blessée lors d’un affrontement avec les fonctionnaires de police.
11. Le 24 juillet 1996, la requérante fut d’abord entendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’İstanbul (« le procureur »-« la cour de sûreté de l’État ») puis traduite devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que le juge, la requérante contesta les accusations portées contre elle.
12. A la demande de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul ainsi que du procureur, la requérante fut conduite le même jour à l’Institut médico-légal d’Istanbul, dont le rapport fit état d’ecchymoses sur certaines parties du corps.
13. Le 25 juillet 1996, le procureur mit la requérante en accusation devant la cour de sûreté de l’État, composée de trois magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant à la requérante notamment d’avoir procédé à des actes de terrorisme (tels que lancer des cocktails molotov dans des locaux publics), il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
14. Lorsqu’elle comparut pour la première fois devant la cour de sûreté de l’État, la requérante plaida non coupable.
15. Par un arrêt du 6 mai 1997, la cour de sûreté de l’État déclara la requérante coupable des faits qui lui avaient été reprochés et la condamna pour assistance à une bande armée en vertu de l’article 169 du code pénal.
16. Par arrêt du 20 octobre 1997, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 6 mai 1997.
17. Le 6 octobre 1998, se conformant aux considérants de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’État condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour être membre actif de l’organisation illégale susmentionnée en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal et article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Dans son arrêt, elle releva que la requérante s’était livrée à des actes de violence au nom de l’organisation illégale, notamment par attentat à la bombe et précisa que les procès-verbaux de confrontation et d’identification ainsi que la déposition d’un coaccusé constituaient des preuves solides à son encontre.
18. La requérante forma un pourvoi en cassation.
19. Le conseil de la requérante prit connaissance de l’avis du procureur général sur le pourvoi en question lors de l’audience publique tenue dans cette affaire devant la Cour de cassation.
20. Le 19 février 1999, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 6 octobre 1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
22. La requérante allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugée et condamnée ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
La requérante soutient, également, que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu son droit de la défense du fait qu’elle n’a pas pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui a pas été transmis.
Elle y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement soulève deux exceptions.
24. En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que la requérante n’a invoqué ses griefs tirés de l’article 6 de la Convention à aucun stade de la procédure devant les juridictions internes. A l’appui de son argumentation, il fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Ahmet Sadık c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
25. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özel c. Turquie (arrêt précité, § 25). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
26. En second lieu, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois.
27. Le Gouvernement fait valoir que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il soutient que la Cour de cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief, et, de ce fait, le pourvoi ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut, que la requérante aurait dû introduire sa requête dans les six mois à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’État, à savoir le 6 octobre 1998. Or, le Gouvernement souligne que la requête a été introduite le 14 juillet 1999. A l’appui de son argumentation, il fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Irfan Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001).
28. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (arrêt précité, § 26). Aucune différence n’existant entre la situation de fait et de droit constatée dans cette affaire et celle de l’espèce, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion.
29. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
30. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
31. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
32. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une cour de sûreté de l’État d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
33. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
34. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
35. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
36. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
38. La requérante allègue avoir subi des préjudices matériel et moral qu’elle évalue respectivement à 21 120 euros (EUR) et 60 000 EUR.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’État aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
41. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
42. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
43. La requérante demandent également 7 018,75 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Elle fournit le barème des honoraires du barreau d’Istanbul.
44. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
45. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en équité, accorde à la requérante 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy