TROISIÈME SECTION
AFFAIRE COLCERU c. ROUMANIE
(Requête no 4321/03)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juillet 2009
DÉFINITIF
28/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Colceru c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4321/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Lili Colceru (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 12 février 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet
l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1955 et réside à Bucarest.
5. Par l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 2/2001, l’Agence Nationale pour les Communications et l’Informatique fut dissoute et remplacée par le ministère des Communications et de la Technologie de l’Information (« le ministère »).
Par un ordre du 3 janvier 2001, la requérante, juriste dans le cadre de cette Agence, fut licenciée.
6. Par un jugement du 25 avril 2001, confirmé en dernier ressort par un arrêt définitif du 9 octobre 2001 de la Cour suprême de justice, la cour d’appel de Bucarest fit droit à la contestation de la requérante et condamna le ministère à la réintégrer dans son ancien poste, faire les mentions dans son livre de travail et à lui payer 14 800 000 anciens lei roumains (ROL) au titre des salaires non perçus pour la période de janvier à avril 2001.
7. Le 10 janvier 2002, le ministère acquitta à la requérante un montant de 16 546 400 ROL.
8. Le 7 mars 2002, à la suite des plaintes de la requérante contre le ministre des Communications et de la Technologie de l’Information (« le ministre »), le parquet près la Cour suprême de justice l’informa que seulement la Chambre des Députés, le Sénat et le Président de la Roumanie ont le droit de demander l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des membres du Gouvernement pour les faits commis dans l’exercice de leurs fonctions respectives. Ultérieurement, l’Administration Présidentielle l’informa de l’inexistence d’indices qu’une infraction aurait été commise, en outre, après l’admission du recours en annulation (voir ci-dessous), sa plainte fut classée.
Selon la requérante, la Chambre des Députés et le Sénat ne répondirent pas à ses plaintes.
Le 4 avril 2003, le parquet près la Cour suprême de justice l’informa du refus d’engager des poursuites pénales à l’encontre de la direction du ministère, en raison du manque de caractère pénal des faits saisis.
9. Par un jugement du 17 avril 2002, la cour d’appel de Bucarest condamna le ministre à verser une astreinte par jour de retard jusqu’à l’exécution du jugement du 25 avril 2001. Néanmoins, le 27 juin 2002, la Cour suprême de justice cassa avec renvoi ce jugement. La requérante n’informa pas la Cour de l’issue de cette procédure.
10. Par un ordre du 29 avril 2002, le ministère disposa la réintégration de la requérante dans une autre direction, celle des archives.
11. Par un arrêt définitif du 18 octobre 2002, la Cour suprême de justice annula l’ordre du 29 avril 2002, jugeant que la direction juridique n’avait pas été dissoute.
12. Sur recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie, par un arrêt du 4 novembre 2002, la Cour suprême de justice cassa les jugements du 25 avril et 9 octobre 2001 et rejeta la plainte de la requérante contre l’ordre du 3 janvier 2001. Elle jugea que la cessation de l’activité de l’Agence avait entraîné la cessation des rapports d’emploi, conformément à la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics.
13. Par un arrêt définitif du 18 décembre 2003, le tribunal de
première instance de Bucarest accueillit l’action du ministère visant la récupération des sommes actualisées payées au titre des dommages. Le tribunal condamna la requérante à payer 20 385 164 ROL, plus les frais de justice.
14. Le 14 juin 2005, la requérante paya 22 067 377 ROL.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Les dispositions légales pertinentes, en vigueur à l’époque des faits, sont décrites dans l’arrêt SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie (no 22687/03, § 22, 1er décembre 2005).
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DE LA REQUÊTE
16. Dans ses observations du 18 juillet 2008, la requérante se plaint d’une diffamation publique à son encontre par l’intermède d’un communiqué de presse du ministère du 2 juillet 2002, posté sur son site internet et liée à la situation litigieuse entre le ministère et la requérante.
17. La Cour rappelle que la présente requête a été communiquée selon la procédure d’examen conjoint de la recevabilité et du fond, permise par l’article 29 § 3 de la Convention. Elle rappelle également avoir déjà jugé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur des griefs qui n’ont été soulevés qu’après la communication de l’affaire au gouvernement défendeur (voir Vigovskyy c. Ukraine, no 42318/02, § 14, 20 décembre 2005).
18. Comme ce grief n’a pas été soulevé avant la communication de la présente affaire, il ne fera pas partie de l’examen de la Cour. Pourtant, la requérante a la possibilité de saisir la Cour d’une nouvelle requête (voir, mutatis mutandis, Dimitriu et Dumitrache c. Roumanie, no 35823/03, § 24, 20 janvier 2009).
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
19. La requérante allègue que l’annulation de l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 9 octobre 2001 par l’admission du recours en annulation introduit par le procureur général a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques et à son droit au respect des biens. Elle invoque les articles 6 § 1 de la Convention et, en substance, 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement réitère ses arguments invoqués dans des affaires similaires concernant des recours en annulation. En particulier, il souligne que la Cour suprême de justice a fait une interprétation du droit et pas des faits de la cause. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le bien-fondé des griefs en cause.
22. La requérante conteste la position du Gouvernement.
23. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, en raison de la remise en cause de la solution donnée de manière définitive à un litige et de la privation des requérants des biens dont ils bénéficiaient à l’issue de la procédure, consécutive à un recours en annulation (voir, entre autres, Brumărescu, précité, §§ 61, 77 et 80, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, §§ 32 et 46-47, et Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie, no 37513/03, §§ 23 et 33, 4 octobre 2007).
24. Ayant examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève que la Cour suprême de justice, saisie par le procureur général, a réexaminé l’affaire et que, par une interprétation différente des pièces versées au dossier, elle a annulé, le 4 novembre 2002, l’arrêt rendu en dernier ressort le
9 octobre 2001 par la Cour suprême de justice qui avait confirmé la réintégration de la requérante dans son poste et le paiement des salaires non perçus.
25. Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour suprême de justice de la décision définitive précitée a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit de la requérante à un procès équitable et à son droit au respect de ses biens.
26. Par conséquent, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
27. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que les autorités ont refusé d’entamer des poursuites pénales pour refus d’exécution contre le ministre (paragraphe 8 ci-dessus).
28. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 n’implique pas le droit de faire poursuivre ou condamner un tiers au pénal, ni une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée (voir, mutatis mutandis, Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I).
29. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
30. La requérante se plaint également de l’inexécution du jugement du 25 avril 2001 confirmé en dernier ressort par l’arrêt définitif du 9 octobre 2001.
31. Compte tenu de ses conclusions figurant au paragraphe 26 ci-dessus, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief séparément.
32. La requérante invoque également la violation de l’article 13 de la Convention au même titre que celle de l’article 6.
33. Etant donné que le grief tiré de l’article 13 vise en substance les mêmes aspects que celui déjà examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 ; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées par elles en l’espèce (voir, entre autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 88, série A no 52).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. La requérante réclame 162 680 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi en raison de l’inexécution de l’arrêt définitif du 9 octobre 2001 et du jugement du 17 avril 2002 (damnum emergens) et du manque à gagner (lucrum cessans). Elle demande également 100 000 EUR au titre de préjudice moral qu’elle aurait subi.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il admet que la requérante a une créance pour ce qui est du montant de 22 067 377 anciens lei roumains (ROL) qu’elle a payé à la suite de l’admission du recours en annulation. Cette somme corrigée en fonction du taux de
l’inflation conformément à l’Institut national de statistique, s’élève à 2 680,73 nouveaux lei roumains (RON), soit environ 740,53 EUR. Il note que la requérante n’avait pas sollicité les droits salariaux jusqu’à sa réintégration, mais seulement pour une période déterminé, et qu’elle n’a indiqué aucune base légale pour le calcul des salaires prétendus.
Concernant le dommage moral, le Gouvernement estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le dommage moral allégué et la prétendue violation de la Convention. Il relève en outre que la somme demandée à ce titre est excessive et qu’en tout état de cause, un arrêt de condamnation éventuel pourrait constituer une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par la requérante.
37. La Cour constate que par le jugement du 25 avril 2001 de la cour d’appel de Bucarest, la requérante s’est vu reconnaître une créance de 14 800 000 ROL, soit environ 600 EUR, au taux d’échange moyen pratiqué en 2001 par la Banque Nationale de la Roumanie.
Compte tenu des informations soumises par les parties au sujet de la valeur de la créance de la requérante corrigée en fonction du taux de l’inflation, des demandes de satisfaction équitable de cette dernière et des commentaires du Gouvernement, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante, en équité, 800 EUR au titre du préjudice matériel.
38. S’agissant de la réparation du préjudice moral, compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour décide d’allouer à la requérante 2 000 EUR au titre de dommage moral.
B. Frais et dépens
39. La requérante ne sollicite aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la sécurité des rapports juridiques et de
l’article 1 du Protocole no 1, et irrecevable pour le grief concernant le refus allégué des autorités d’entamer des poursuites pénales ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 800 EUR (huit cents euros) pour dommage matériel ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy