TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BRUNY c. FRANCE
(Requête n° 41792/98)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mai 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Colette BRUNY c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.W. Fuhrmann, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 avril 1999 et le
9 mai 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41792/98) dirigée contre la France. Une ressortissante de cet Etat, Mme Colette BRUNY (« la requérante »), en avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 13 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille (France). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure prud’homale. Le 5 septembre 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour. Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 décembre 1998, et la requérante y a répondu le 22 janvier 1999.
5. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section.
6. Le 27 avril 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 4 mai 1999, la greffière de section s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire au sens de l’article 38 § 1 (b) de la Convention. Suite à un échange de correspondances entre les parties, le Gouvernement et le conseil de la requérante ont envoyé, les 13 décembre 1999 et 24 janvier 2000 respectivement, des déclarations formelles d’acceptation du règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
8. Le 22 avril 1991, suite à son licenciement, la requérante saisit le conseil de prud’hommes de Marseille, qui, par jugement du 6 mars 1992, la débouta de ses demandes.
9. La requérante ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 6 septembre 1995, considéra que le licenciement était fondé et ne réforma que partiellement le jugement entrepris, octroyant à la requérante diverses indemnités pour un montant total de 5 566 francs.
10. Après le dépôt d’un pourvoi en cassation le 2 octobre 1995, la requérante déposa son mémoire ampliatif le 25 octobre 1995. La partie adverse déposa son mémoire en défense le 6 juin 1997.
11. Le 11 mars 1998, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt déféré et renvoya les parties devant la cour d’appel de Lyon, qui le 9 novembre 1998, constatait le désistement de la requérante.
EN DROIT
12. Le 24 janvier 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vertu d’un règlement amiable de la requête n° 41792/98 introduite par Mme Bruny, le Gouvernement de la France offre de verser à la requérante la somme de 30 000 francs, tous chefs de préjudice confondus, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de cette requête.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.»
13. Le 13 décembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante:
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la France selon laquelle il est prêt à me verser une somme de 30 000 francs, tous chefs de préjudice confondus, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41792/98 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition, renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre du Gouvernement français quant à la durée de la procédure civile jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement français et moi-même sommes parvenus.
Je prends acte de ce que le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires à l’exécution des termes de ce règlement amiable et demande à ce que l’indemnité précitée soit versée sur le compte bancaire dont le relevé d’identité est joint à la présente déclaration.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mai 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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