Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 28 juin 1993 dans l'affaire Colman contre le Royaume-Uni et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 11 mai 1990, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Richard Colman, ressortissant britannique, qui s'est plaint
notamment des restrictions imposées quant à son droit de diffuser
dans la presse des informations sur l'activité de son cabinet
médical;
Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 5 septembre 1991 et, dans son rapport adopté le
19 octobre 1992, a exprimé l'avis, par onze voix contre huit,
qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 10 (art. 10) de la
Convention et, par dix-huit voix contre une, qu'il n'y avait pas
eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 18 janvier 1993;
Considérant que dans son arrêt du 28 juin 1993 la Cour,
ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le
Gouvernement du Royaume-Uni et le requérant, et ayant constaté
l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation
de l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de la rayer du rôle;
Considérant que dans le règlement amiable il a été convenu
ce qui suit:
"(...) sans reconnaître un manquement aux exigences de la
Convention et à condition que l' affaire soit rayée du rôle de
la Cour et qu'aucune nouvelle instance ne soit engagée contre lui
en l'espèce devant une juridiction nationale ou internationale,
le Gouvernement verse au requérant 12 500 £";
Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement
révisé de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à
un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour
lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art.
54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont
pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé
au requérant la somme prévue par le règlement amiable,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
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