Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 12 février 1985 dans l'affaire Colozza et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 5 mai 1980, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Giacinto Colozza,
ressortissant italien, qui s'est plaint de sa condamnation par
contumace;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 18 juillet 1983;
Rappelant que la Cour a été informée de la mort de
M. Colozza au courant de la procédure et que la qualité de
requérante a été transférée à sa veuve;
Considérant que dans son arrêt du 12 février 1985 la Cour,
à l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1);
- a dit que l'Etat défendeur devait verser à la requérante
6 000 000 de lires italiennes à titre de satisfaction
équitable;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 12 février 1985, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé à la
requérante la somme prévue dans l'arrêt du 12 février 1985,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (93) 64
Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie
lors de l'examen de l'affaire Colozza
par le Comité des Ministres
L'article 183bis du Code de procédure pénale, tel que
modifié par l'article 1 de la loi n° 22 du 23 janvier 1989, a
réformé la réglementation italienne en matière de réouverture des
délais ("restituzione nel termine") et anticipé sur la
réglementation prévue par l'article 175 du nouveau Code de
procédure pénale de manière à aligner cette réglementation sur
les exigences de la Convention européenne des Droits de l'Homme
telles que dégagées par la jurisprudence de la Cour européenne
des Droits de l'Homme. L'article 183bis prévoit ainsi à son
alinéa 2 qu'indépendamment du cas fortuit ou de la force majeure
la réouverture des délais pour présenter un recours contre un
jugement prononcé par contumace peut également être demandée
lorsque l'accusé apporte la preuve qu'il n'a pas eu une
connaissance effective du jugement en question. Toutefois ce
droit ne peut être mis en oeuvre lorsque l'avocat de l'accusé a
déjà présenté un recours ou lorsque c'est par sa faute que
l'accusé n'a pas eu connaissance du jugement ou bien - dans le
cas où le jugement par contumace est notifié selon des formes
déterminées, en particulier selon les formes prévues pour les
accusés introuvables ("irreperibili") - lorsque l'accusé s'est
volontairement soustrait à la connaissance des actes de la
procédure.
Vu le but et le libellé de la nouvelle réglementation et la
volonté croissante de la part des juridictions italiennes de
prendre en compte les exigences de la Convention (voir, entre
autres, l'arrêt du 12 mai 1993 de la première section criminelle
de la cour de cassation dans l'affaire Medrano), le Gouvernement
italien est d'avis que les juridictions italiennes ne vont pas
manquer de respecter les principes dégagés par l'arrêt Colozza
dans leur application de la nouvelle réglementation, notamment
en veillant à ce qu'il n'incombe pas à un accusé dans la
situation de M. Colozza de prouver qu'il n'entendait pas se
dérober à la justice, ni que son absence s'expliquait par un cas
de force majeure.
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