DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE COMELLA et autres c. ITALIE
(Requête n° 45857/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Comella et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, Maria Maddalena, Dora et Concetto Comella et Mattea Lodato (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 novembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45857/99. Les requérants sont représentés par Me G. Zilli, avocate à Gênes. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. A une date non précisée, entre le 1er janvier 1975 et le 23 mai 1978, les requérants se constituèrent parties civiles dans une procédure pénale devant le tribunal de Syracuse à l'encontre de trois défendeurs et de la compagnie d'assurance S. afin d'obtenir réparation des dommages subis suite au décès de M. C., respectivement mari et père des requérants, lors d'un accident de circulation survenu en octobre 1972. Par un jugement du 23 mai 1978, le tribunal condamna un des défendeurs à un an et deux mois de réclusion et à réparer, avec la compagnie S., les dommages subis par les requérants, le montant devant être déterminé par le juge civil. Par un arrêt du 10 octobre 1979, la cour d'appel de Catane déclara la condamnation dudit défendeur amnistiée et confirma la condamnation au paiement des dommages.
4. Le 9 janvier 1980, deux groupes de personnes concernées par le même accident de circulation, assignèrent les trois défendeurs et les compagnies d'assurances S. et L. devant le tribunal de Syracuse, afin d’obtenir réparation des dommages subis suite audit accident.
5. Par une ordonnance du 4 décembre 1980, le juge de la mise en état disposa la jonction des deux affaires et la mise en cause des requérants, en tant qu’héritiers de M. C., décédé suite à l’accident. Des cinq audiences fixées entre le 14 avril 1981 et le 20 octobre 1981, quatre concernèrent le dépôt au greffe de documents et une fut renvoyée à la demande des parties. Le 22 décembre 1981, à celle-ci fut jointe une autre affaire ayant pour objet la réparation des dommages subis lors du même accident. Des six audiences fixées entre le 29 décembre 1981 et le 24 juin 1982, trois concernèrent le dépôt au greffe de documents, une fut renvoyée d’office, une à la demande des parties et une car l’avocat d’une partie avait renoncé à son mandat.
6. Le 28 octobre 1982, le juge de la mise en état déclara l’un des défendeurs défaillants. Le 3 mars 1983, l’audience fut ajournée d’office. Après deux audiences concernant l’audition de témoins et une remise à la demande des parties, le 8 octobre 1984 le juge de la mise en état déclara l’interruption de la procédure suite au décès de l’avocat d’une des parties.
7. Le 8 janvier 1985, l’un des demandeurs reprit la procédure et une audience fut fixée au 24 avril 1985. Le 25 septembre 1985, l’audience fut renvoyée d’office au 10 mars 1987, suite à la mutation du juge de la mise en état. Les parties présentèrent leurs conclusions le 10 mars 1987 et l’audience de plaidoiries se tint le 26 janvier 1988.
8. A une date non précisée, le tribunal rouvrit la mise en état et fixa une audience au 19 septembre 1989. Une audience plus tard, le 23 octobre 1990 l’audience de présentation de conclusions eut lieu. Celle de plaidoiries se tint le 23 juin 1991. Par un jugement du 29 novembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mars 1992, le tribunal trancha l’affaire et fixa le montant des dommages à verser aux requérants.
9. Le 24 août 1992, deux des défendeurs et l’un des demandeurs interjetèrent appel du jugement devant la cour d’appel de Catane et les requérants présentèrent des appels incidents. La mise en état commença le 7 janvier 1993. Après une audience, le 2 décembre 1993 le conseiller de la mise en état disposa la jonction avec une autre affaire et fixa une audience au 3 novembre 1994. Une audience plus tard, les parties présentèrent leurs conclusions le 30 mars 1995 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 30 septembre 1996. Le jour venu, l’audience fut ajournée à la demande des parties à deux reprises jusqu’au 2 mars 1998, puis au 10 mai 1999 à la demande d’un demandeur. Le 2 mars 1998, les requérants demandèrent que la date de cette audience fût avancée.
10. Suite à cette demande, à laquelle le 18 mars 1998 le président du tribunal fit droit, l’audience de plaidoiries se tint le 11 mai 1998. Par un arrêt du 21 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juillet 1998, la cour fit en partie droit à l’appel principal et aux appels incidents et augmenta le montant des dommages à verser aux requérants.
11. Le 12 janvier 1999, l’une des compagnies d'assurances, et le 16 avril 1999, l’un des défendeurs, se pourvurent en cassation.
12. Selon les informations fournies par les requérantes, l'affaire était encore pendante en cassation au 16 mai 1999.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15. La période à considérer a débuté entre le 1er janvier 1975 et le 23 mai 1978 et était encore pendante au 16 mai 1999.
16. Elle avait, à cette date, déjà duré au moins vingt ans et onze mois et au plus vingt-quatre ans et quatre mois.
17. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
18. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
20. Les requérants réclament 105 682 300 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 20 000 00 ITL au titre du préjudice moral qu'ils auraient subis.
21. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant la somme demandée au titre du préjudice moral, à savoir 20 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
22. Les requérants demandent également 1 500 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.Intérêts moratoires
24. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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