Résolution ResDH(2001)17
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 6 avril 2000
dans l'affaire Comingersoll S.A. contre le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001,
lors de la 741e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 6 avril 2000 dans l'affaire Comingersoll S.A. et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 35382/97) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 7 février 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par une société anonyme de droit portugais, la Comingersoll – Comércio e Indústria de Equipamentos S.A., et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d'une procédure civile ;
Considérant que dans son arrêt du 6 avril 2000 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la société requérante, dans les trois mois, 1 500 000 escudos portugais pour préjudice et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 7% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la société requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 6 avril 2000, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment la réorganisation du système judiciaire portugais introduite par la loi du 20 août 1992 (no 24/92), par son décret d'application du 15 septembre 1993 (no 312/93) et par le décret-loi du 17 juin 1994 (no 222/94) (voir la Résolution DH (94) 71 dans l'affaire Gama Cidrais contre le Portugal), et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré que le 5 juillet 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé à la société requérante la somme prévue dans l'arrêt du 6 avril 2000,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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