Résolution CM/ResDH(2022)340
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2022,
lors de la 1451e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
16270/12
COMORAŞU
31/05/2016
31/08/2016
60113/12
ULISEI GROSU
22/03/2016
12/09/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention, en raison de l’illégalité du placement non volontaire dans un hôpital psychiatrique ou de l’illégalité de l’arrestation par la police en vue de soumettre le requérant à un tel placement ; vu également la violation procédurale de l’article 3 constatée dans l’affaire Comoraşu en raison de l’absence d’enquête effective sur les allégations du requérant selon lesquelles les circonstances de son appréhension par la police et de son placement non volontaire ultérieur constituaient des mauvais traitements ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ainsi que celles relatives aux mesures individuelles requises en réponse à la violation procédurale de l’article 3 constatée dans l’affaire Comoraşu (voir le document DH-DD(2020)894) ;
Notant avec profond regret qu’il n’est pas possible de rouvrir l’enquête au sujet des allégations de mauvais traitements dénoncés par M. Comoraşu en raison des délais de prescription applicables et, rappelant que les requérants avaient retrouvé leur liberté lorsque la Cour européenne a rendu les arrêts, concluent qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible ou requise dans ces affaires ;
Rappelant que les mesures requises afin de garantir la non-répétition des violations de l’article 5 sont examinées dans le cadre du groupe d’affaires Cristian Teodorescu et soulignant que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales encore nécessaires ;
Rappelant que les mesures générales requises pour répondre à la violation procédurale de l’article 3 constatée dans l’affaire Comoraşu ont été examinées par le Comité dans le cadre du groupe d’affaires Barbu Anghelescu (no1) c. Roumanie (CM/ResDH(2016)150) ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.