Résolution CM/ResDH(2011)275[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Compagnie de navigation de la république islamique d’Iran contre Turquie
(Requête no 40998/98, arrêt du 13/12/2007, définitif le 13/03/2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la saisie injustifiée d’un navire et de sa cargaison pendant plus d’un an, saisie effectuée sur la base de soupçons de trafic d’armes (violation de l’article 1 du Protocole no1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)275
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Compagnie de navigation de la république islamique d’Iran contre Turquie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la saisie en octobre 1991 d’un navire battant pavillon chypriote, ainsi que de sa cargaison, sur des soupçons de trafic d’armes. Le navire avait été affrété par la société requérante, une compagnie de navigation iranienne. La Cour européenne a noté qu’en décembre 1991, suite à une enquête effectuée, le Ministère turc des affaires étrangères avait confirmé que la cargaison transportée par la société requérante appartenait à l’Iran et que sa saisie ne pouvait être justifiée par des considérations de sécurité nationale. La Cour a estimé que le maintien de la mesure de saisie jusqu’en décembre 1992, date de la restitution du navire et de sa cargaison, était par conséquent injustifiée. La Cour a estimé en outre que le refus des juridictions nationales d’indemniser la société requérante pour le préjudice subi avait imposé une charge disproportionnée à cette dernière (violation de l’article 1 du Protocole no1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
35 000 EUR
---
35 000 EUR
Payé le 19/06/2008
b) Mesures individuelles
Le navire et sa cargaison ont été restitués et la Cour européenne a constaté que la société requérante avait obtenu une indemnisation pour le préjudice matériel dans le cadre d’une procédure ultérieure en arbitrage (§115 de l’arrêt).
Par conséquent aucune autre mesure individuelle n’a été estimée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en turc, envoyé aux juridictions supérieures et autorités concernées, et publié sur le site officiel du Ministère turc des Affaires étrangères (). Les autorités turques estiment que le problème révélé par cette affaire est de nature isolée et que la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour sont des mesures suffisantes pour prévenir de nouvelles violations similaires. Par conséquent aucune autre mesure générale ne semble nécessaire.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est nécessaire, hormis le paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
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