DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE COMPANHIA AGRÍCOLA DA BARROSINHA S.A. c. PORTUGAL
(Requête no 21513/05)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2008
DÉFINITIF
15/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Companhia Agrícola da Barrosinha S.A. c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
András Baka,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Antonella Mularoni,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 21513/05) dirigée contre la République portugaise et dont une société anonyme de droit portugais, Companhia Agrícola da Barrosinha S.A. (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 juin 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représenté par Me A. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait que la détermination et le paiement tardifs d'une indemnisation consécutive à l'expropriation de ses terrains avait porté atteinte au droit au respect de ses biens.
4. Le 19 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est une société anonyme de droit portugais ayant son siège à Alcácer do Sal (Portugal).
6. La requérante était propriétaire de deux terrains qui firent l'objet d'une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir.
7. Suite à l'exercice de son droit de réserve, la requérante avait repris possession, en 1990, d'une partie de ses terrains. Toutefois, une partie correspondant à 3 600 hectares ne fut pas rendue et devint propriété de la mairie d'Alcácer do Sal.
8. Par des arrêtés ministériels du ministre de l'Agriculture en date du 12 septembre 2001 et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 27 septembre 2001, l'indemnisation définitive fut fixée. L'administration déduisit des sommes en question celles déboursées par l'Etat pour des travaux et investissements effectués sur les terrains en cause.
9. Le 20 février 2002, la requérante attaqua ces actes devant la Cour suprême administrative en raison d'erreurs prétendument commises dans le calcul de l'indemnisation. Par un arrêt du 28 octobre 2003, cette juridiction accueillit partiellement le recours. La requérante attaqua encore cette dernière décision devant l'assemblée plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative, mais celle-ci, par un arrêt du 16 février 2005, porté à la connaissance de la requérante le 8 mars 2005, rejeta le recours.
10. Selon les renseignements fournis à la Cour par les parties, la requérante reçut à titre d'indemnisation, les 12 décembre 2001 et 29 janvier 2006, le montant au principal de 1 764 291 EUR, majoré de 1 203 747 EUR à titre d'intérêts.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
12. La requérante allègue que le montant de l'indemnisation ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaint du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive. Elle invoque la violation du droit au respect de ses biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
13. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41-43). Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, ainsi que les arrêts Mora do Vale et autres c. Portugal, no 53468/99, 29 juillet 2004, Calheiros Lopes et autres c. Portugal, nº 69338/01, 7 juin 2005 et Companhia Agrícola de Penha Garcia, S.A. et autres c. Portugal, nos 21240/02, 15236/03, 15490/03, 15504/03, 15508/03, 15512/03, 15843/03, 23256/03, 23659/03, 36434/03, 36438/03, 36445/03, 37729/03, 1999/04, 27600/04, 41904/04 et 44323/04, 19 décembre 2006). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
16. La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire.
17. Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. La requérante réclame plusieurs sommes au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi.
20. Le Gouvernement conteste ces demandes.
21. La Cour relève, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, que la requérante a pu subir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernées, qui a débuté le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et s'est terminée à la date de mise à disposition de la requérante de l'indemnisation en cause. En effet, les sommes que la requérante devait recevoir n'ont pas été mises à sa disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d'intérêt moratoire a été trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).
22. Le calcul précis d'un tel préjudice se heurte toutefois à des difficultés, l'indemnisation fixée à la requérante tenant en effet déjà compte, dans une certaine mesure, de l'écoulement du temps, même si le montant indiqué à titre d'intérêts, certes important, se révèle de toute évidence insuffisant pour compenser le long laps de temps en cause dans la présente affaire. Ces difficultés augmentent si l'on tient compte des différents éléments composant l'indemnisation en cause, dont le calcul a par ailleurs certainement retardé la détermination du montant de ladite indemnisation.
23. La Cour décide ainsi de calculer le préjudice de la requérante en équité, comme le permet l'article 41 de la Convention. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, ainsi que de sa jurisprudence en la matière, elle juge raisonnable d'allouer à la requérante la somme de 350 000 EUR pour le préjudice matériel. En revanche, il n'y a pas lieu de lui accorder un dédommagement pour le préjudice moral.
B. Frais et dépens
24. La requérante demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens.
25. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
26. La Cour décide, conformément à sa pratique dans ce type d'affaires, d'octroyer à titre de frais et dépens la somme forfaitaire de 2 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 350 000 EUR (trois cent cinquante mille euros) pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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