Résolution CM/ResDH(2023)421
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Compostella et Salamone contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 2023,
lors de la 1484e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
46306/06+
COMPOSTELLA ET SALAMONE
02/02/2023
02/02/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 1 du Protocole nº 1 constatée en raison de l’insuffisance des indemnisations reçues par les requérants à la suite de l’expropriation urgente de leurs terrains ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Notant que la satisfaction équitable octroyée par la Cour au titre du préjudice matériel ainsi que du préjudice moral et des frais et dépens a été payée et considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les conséquences subies par les requérants en raison de la violation ont ainsi été effacées ;
Rappelant que les mesures requises pour garantir la non-répétition des violations de l’article 1 du Protocole nº 1 ont été examinées dans le cadre du groupe d’affaires Belevedere Alberghiera S.R.L. c. Italie (voir Résolution finale CM/ResDH(2017)138) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
DÉCIDE d’en clore l’examen.