TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CONCEIÇÃO FERNANDES c. PORTUGAL
(Requête n° 48960/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
20 décembre 2001
En l’affaire Conceição Fernandes c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 48960/99) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Rui Conceição Fernandes et son épouse, Mme Edite Nunes Conceição Fernandes (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me J. Pires de Lima, avocat à Cascais. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Les requérants alléguaient, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle ils ont été parties a connu une durée excessive.
4. Le 28 juin 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour (quatrième section) a déclaré la requête recevable.
5. Le 11 juillet 2001, le conseil des requérants a fait des propositions en vue d’un règlement amiable de l’affaire, aux termes de l’article 38 § 1 de la Convention. Par une lettre du 15 octobre 2001, le Gouvernement a marqué son accord à leur sujet.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribué à la troisième section dans sa nouvelle composition.
EN FAIT
7. Les requérants sont des ressortissants portugais, nés en 1944 et 1942 respectivement, et résidant à Queluz (Portugal).
8. Le 14 juillet 1994, une société « A.G., S.A. » introduisit devant le tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Sintra une demande en dommages et intérêts contre les requérants. Elle demandait la réparation des préjudices prétendument subis en raison de l’inexécution par les requérants d’une promesse d’échange (permuta) de deux appartements.
9. Suite à l’extinction du tribunal de grande instance de Sintra, le dossier fut transmis, le 15 juillet 1999, à la deuxième chambre du tribunal de Sintra, où la procédure demeure pendante.
EN DROIT
10. Par une lettre du 11 juillet 2001, le conseil des requérants a informé que ces derniers accepteraient de régler l’affaire à l’amiable moyennant le versement par le Gouvernement des sommes de 1 000 000 escudos portugais (PTE) pour dommage moral et de 200 000 PTE pour frais et dépens.
11. Par une lettre du 15 octobre 2001, l’agent du Gouvernement a marqué son accord sur ces propositions.
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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